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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 sept. 2025, n° 2512602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | CA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté le recours administratif préalable qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er septembre 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montreuil a donné délégation à M. Gauchard, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers des requêtes à la juridiction, autre que le Conseil d’Etat, qu’il estime compétente.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article 43 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction applicable : « Le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable dès lors qu’il constate que les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies. (…) ». L’article 45 dudit décret, dans sa rédaction applicable, dispose : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. ».
L’article R. 312-1 du code de justice administrative dispose : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Enfin, aux termes de l’article R. 312-18 de ce code : « (…) Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993. ».
S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
En réponse à l’invitation qui lui a été faite en ce sens, Mme B… a produit une preuve du dépôt du recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé, le 20 mars 2025, devant le ministre chargé des naturalisations, à l’encontre de la décision de même date par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de naturalisation comme irrecevable en application de l’article 43 du décret du 30 décembre 1993 précité. Par suite, la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite ou explicite de rejet prise par le ministre chargé des naturalisations sur le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative une telle requête relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B… au tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal administratif de Nantes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 2 septembre 2025.
Le magistrat délégué,
L. Gauchard
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