Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2306721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A… B…, représenté par la SAS Itra Consulting, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a décidé de maintenir l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il satisfait aux autres conditions de naturalisation exigées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, demande l’annulation de la décision du 1er mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a décidé de maintenir l’ajournement de sa demande pour une durée de deux ans aux motifs que son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle dans la mesure où il ne dispose pas de ressources stables et suffisantes et qu’il ne ressort pas des pièces produites que son handicap l’empêche d’exercer une activité professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ».
3. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’essentiel des ressources perçues par M. B… provient du versement d’une pension d’invalidité en tant que personne invalide de catégorie 2 qui lui a été concédée le 28 février 2018 par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France à compter du 1er avril 2018. Cette catégorie correspond, en application des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, aux « invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque », le médecin conseil ayant estimé que M. B… présentait un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. B… percevait, depuis plusieurs années, une pension d’invalidité en raison de son inaptitude à occuper un emploi. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. B… au motif qu’il n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle et que son handicap ne l’empêchait pas d’exercer une activité professionnelle compatible avec lui.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de la décision attaquée implique seulement que le ministre de l’intérieur procède au réexamen de la demande de M. B…, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. L’Etat versera à M. B…, partie gagnante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er mars 2023 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de M. B… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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