Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 févr. 2026, n° 2602618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 17 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) ayant refusé de lui délivrer un visa de court pour visite familiale ;
2°) de fixer une date d’audience.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est séparé de ses enfants et que le refus porte une atteinte grave et immédiate à sa vie personnelle et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête n°2519002 enregistrée le 28 octobre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
M. A…, ressortissant tunisien né le 3 février 1973, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) afin de rendre visite à ses enfants et à sa petite-fille. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire du 17 juillet 2025. Au soutien de sa demande de suspension de la décision implicite de la sous-directrice des visas, auprès de laquelle il a formé un recours administratif en application de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait valoir la durée de séparation d’avec ses enfants et sa famille demeurant en France. Du silence gardé par cette dernière pendant un délai de deux mois est née une décision implicite de rejet. Toutefois, alors que l’octroi d’un visa de court séjour pour visite familiale ne constitue pas un droit, cette seule circonstance n’est pas de nature, en tout état de cause, à caractériser une situation d’urgence, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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