Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2403369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour formulée par voie postale le 13 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— à défaut d’octroi d’un rendez-vous en préfecture pour pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, il a été contraint de l’adresser par voie postale ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
La procédure a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
Par un courrier du 16 juin 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité de la requête, dirigée contre une décision implicite inexistante, dès lors que le silence gardé sur une demande irrégulièrement formulée par voie postale n’est pas susceptible de faire naître une telle décision.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, des observations au courrier du tribunal ont été formulées pour M. A et communiquées.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar né le 23 août 1980, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en avril 2019, avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, et y résider depuis lors. Il a vainement sollicité un rendez-vous pour pouvoir déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur la plateforme « démarches-simplifiées », et a alors adressé sa demande de titre de séjour par voie postale, réceptionnée le 13 avril 2023 en préfecture du Rhône. Il demande l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, qu’il estime être née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a formulé une demande d’admission exceptionnelle de séjour, par courrier de son conseil reçu en préfecture le 13 avril 2023, en méconnaissance de la règle précitée de comparution personnelle au guichet de la préfecture. Une telle demande ne relevant pas de celles qui s’effectuent au moyen d’un téléservice, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète aurait prescrit à l’intéressé de faire sa demande par voie postale, le silence gardé par la préfète sur ce courrier n’a pu faire naître une décision implicite de rejet. La circonstance qu’il aurait, au préalable, vainement sollicité un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande, est dépourvue d’incidence sur ce constat, dès lors qu’il lui appartenait, s’il s’y estimait fondé, de saisir le juge des référés afin de lui demander d’enjoindre au préfet de lui fixer un tel rendez-vous. Par conséquent, les conclusions de la requête sont dirigées contre une décision implicite inexistante et doivent être rejetées dans leur ensemble.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pochard et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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