Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2025, n° 2502342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502342 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B A, représenté par Me Taguelmint, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 23 juillet 2024 à son encontre par le payeur départemental des Bouches-du-Rhône en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 15 682,25 euros relative à des indus constitués du 1er juillet 2005 au 31 mai 2009 et du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021 ;
2°) d’annuler la lettre de relance, le titre exécutoire et la mise en demeure y afférents ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement des sommes saisies ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ». Aux termes de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. () La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre. ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ". Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
3. D’une part, si M. A entend contester « l’ensemble des actes pris en recouvrement de la créance », il ne produit pas les décisions dont il demande l’annulation. D’autre part, M. A demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 23 juillet 2024 à son encontre par le payeur départemental des Bouches-du-Rhône en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 15 682,25 euros relative à des indus constitués du 1er juillet 2005 au 31 mai 2009 et du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021. Une telle demande ressortit au contentieux du recouvrement et c’est le juge de l’exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il suit de là que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de cette demande, qui relève du seul juge judiciaire. Ces conclusions sont donc portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au centre des finances publiques des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2502342
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