Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2502142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 24 juillet 2025, Mme B… C…, représentée par Me Koum Dissake, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’utiliser son pouvoir discrétionnaire afin de régulariser sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- et les observations de Me Koum Dissake, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante haïtienne née le 19 mars 1993, est entrée en France le 27 septembre 2020 munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 22 septembre 2020 au 22 septembre 2021 et a été mise en possession de titres de séjour en cette qualité jusqu’au 11 octobre 2023 puis d’un titre portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » jusqu’au 11 octobre 2024. Le 19 août 2024, elle a sollicité un changement de statut par la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 15 avril 2025 dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) »
Mme C… est mère d’un enfant né le 30 janvier 2024, dont le père, M. A…, est un ressortissant guinéen, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié. Il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations de la caisse aux allocations familiales et des quittances de loyer au titre du mois de janvier 2025 que l’intéressée vit en concubinage avec le père de son enfant M. A… depuis, au plus tard, le mois de décembre 2023, et avec leur enfant depuis la naissance de celui-ci. Dans ces conditions, compte tenu de la nationalité de chacun des parents et du statut de réfugié de son père, la cellule familiale ne peut se reconstituer dans l’un des pays d’origine des parents et la mesure de refus de titre de séjour édictée à l’encontre de Mme C… porte donc atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, par suite, être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui se trouvent ainsi privées de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement substantiel de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme C…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Koum Dissake, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Koum Dissake de la somme de 1000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé à Mme C… de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination pour l’exécution de cette mesure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Koum Dissake, avocate de Mme C…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Koum Dissake renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Koum Dissake et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
B. Esnol
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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