Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 16 sept. 2025, n° 2312997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312997 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023 sous le n° 2312997, et un mémoire en réplique du 5 février 2024, Mme A… B… C…, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 14 juillet 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 9 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » ;
- la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 16 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de :
- lui restituer les points illégalement retirés suite aux infractions des 8 octobre 2020 et 4 août 2022 ;
- lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
- de mettre à jour le fichier lié à son permis de conduire donnant lieu à une reconstitution automatique de son capital points au 12 août 2022 en application de l’article L. 223-6 du code de la route ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… C… soutient que :
- les décisions de retrait de points ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
- elle conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
- elle conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
- à titre principal, au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » du 14 juillet 2023 et le retrait de point consécutif à l’infraction du 8 octobre 2020 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- les mentions relatives à l’infraction du 8 octobre 2020 ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ; par suite, le solde de points de la requérante est redevenu positif ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni Mme B… C…, requérante, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques08-08-2018V < 20 km/hPV-1AF19-11-2018V < 20 km/hPV-1AFOUI le 02-06-2019Irrecevable13-03-2020V < 30 km/hPV-2AF25-05-2020V < 20 km/hPV-1AF01-06-2020V < 20 km/hPV-1AFOUI le 12-02-2021Irrecevable08-10-2020-3Supprimée du R2INLS04-08-2022V < 20 km/hPV-1AM10-03-2023V < 20 km/hPV-1AF13-03-2023TéléphonePVE-3AFTOTAL9 infractions-14+5
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… C…, née le 30 janvier 1965, s’est vu successivement retirer 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1 et 3 points (soit 14 points en tout) à la suite de 9 infractions commises respectivement les 8 août 2018, 19 novembre 2018, 13 mars 2020, 25 mai 2020, 1er juin 2020, 8 octobre 2020, 4 août 2022, 10 mars 2023 et 13 mars 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 14 juillet 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, Mme B… C… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 14 juillet 2023, des 9 décisions de retrait de points y figurant et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 16 août 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. L’infraction du 8 octobre 2020 ayant donné lieu à un retrait de 3 points a été supprimée du dossier du permis de conduire de la requérante, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) édité le 25 janvier 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête. De plus, il résulte du même R2I que le solde de points de Mme B… C… s’établit à cette date à 2 sur 12 et n’était donc plus nul. Il s’en déduit que le retrait de points consécutif à l’infraction du 8 octobre 2020 et la décision « 48 SI » du 14 juillet 2023 doivent donc être regardés comme ayant été retirés par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Restent donc en litige les 8 décisions de retraits de 11 points consécutives aux 8 infractions constatées les 8 août 2018, 19 novembre 2018, 13 mars 2020, 25 mai 2020, 1er juin 2020, 4 août 2022, 10 mars 2023 et 13 mars 2023.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 2 infractions des 19 novembre 2018 et 1er juin 2020 :
4. Il résulte du R2I relatif à la situation du requérant produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les points retirés suite aux 2 infractions des 19 novembre 2018 et 1er juin 2020 ont été restitués respectivement les 2 juin 2019 et 12 février 2021, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Ces décisions doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
5. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de Mme B… C… est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressée et de faire courir le délai dont dispose celle-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
7. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant des 5 infractions des 8 août 2018, 13 mars 2020, 25 mai 2020, 10 mars 2023 et 13 mars 2023 :
8. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation de Mme B… C… et produit par le ministre en défense que les 5 infractions des 8 août 2018, 13 mars 2020, 25 mai 2020, 10 mars 2023 et 13 mars 2023 ont été acquittées par la requérante au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celle-ci a nécessairement reçu les courriers du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que la requérante n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 5 infractions des 8 août 2018, 13 mars 2020, 25 mai 2020, 10 mars 2023 et 13 mars 2023.
9. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de Mme B… C… produit par le ministre, que la requérante s’est acquittée des amendes forfaitaires correspondant aux 5 infractions des 8 août 2018, 13 mars 2020, 25 mai 2020, 10 mars 2023 et 13 mars 2023. Celle-ci ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 4 août 2022 :
10. Il ressort du R2I afférent à la situation de la requérante et produit par le ministre en défense que l’infraction du 4 août 2022 a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), et a ensuite ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce Mme B… C…. Toutefois, le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressée de ce courrier. Il s’ensuit que l’administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 4 août 2022. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision de retrait de 1 point consécutive à l’infraction du 4 août 2022 est illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions accessoires :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » L’annulation prononcée au point précédent implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à Mme B… C… le point illégalement retiré suite à l’infraction du 4 août 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il convient de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… C… au titre des dispositions précédentes.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du retrait de points consécutif à l’infraction du 8 octobre 2020 ni sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 14 juillet 2023.
Article 2 : Le retrait de 1 point consécutif à l’infraction du 4 août 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à Mme B… C… le point illégalement retiré suite à l’infraction du 4 août 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
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