Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 10 juin 2025, n° 2305839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305839 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A C forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 14 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 1 066 euros correspondant à un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 966 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 et à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros au titre des mois de septembre ou octobre 2020.
Il soutient que son fils B, mineur et en contrat d’apprentissage, n’a pas quitté son domicile le 1er octobre 2020.
Par une lettre du 12 décembre 2023, le tribunal a demandé à M. C la communication de la preuve du recours administratif préalable obligatoire qu’il a, le cas échéant, formé en contestation de l’indu d’allocation de logement familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* la requête est irrecevable pour tardiveté ;
* les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né en 1971, est bénéficiaire de l’allocation de logement familiale. Le 28 juin 2021, un indu d’un montant de 966 euros lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021. Le 1er octobre 2022, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros au titre des mois de septembre ou octobre 2020 lui a aussi été réclamé. Le 14 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a émis à son encontre une contrainte pour le recouvrement de la somme de 1 066 euros correspondant aux deux indus. M. C forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. Il résulte des articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnelle au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’ils prévoient. En revanche, l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’aide personnelle au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, et l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale relatifs à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation.
4. Le requérant ne justifiant pas avoir exercé de recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de l’indu d’allocation de logement familiale en cause, il n’a plus la possibilité de contester le bien-fondé de cet indu dans le cadre de l’opposition à la contrainte aujourd’hui en litige. Néanmoins, l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité n’est pas soumis à une telle exigence de recours administratif préalable obligatoire.
5. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer / () ».
6. M. C soutient que son fils B, né en 2002 et en contrat d’apprentissage, n’aurait pas quitté le domicile familial le 1er octobre 2020. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant a lui-même signalé à la caisse d’allocations familiales, le 6 juin 2021, le départ de son fils le 1er juin 2020. Il l’a confirmé le 28 juin 2021. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit tenir compte de ce changement dans la composition de son foyer, conformément au 1° de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation, pour lui réclamer l’indu d’allocation de logement familiale à laquelle il n’avait plus droit. La caisse a aussi pu à bon droit lui réclamer l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité, qui ne lui était pas due dès lors qu’il ne pouvait plus être regardé comme étant bénéficiaire d’une aide personnelle au logement ou d’une autre allocation prévue à l’article 1er du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 au titre des mois de septembre ou octobre 2020. Par suite, la caisse a pu à bon droit émettre la contrainte en litige pour procéder au recouvrement des deux indus.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n’est pas fondé à former opposition à la contrainte émise à son encontre le 14 septembre 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
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