Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2501681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 23 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Djossou, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 du préfet de l’Oise en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe la Guinée comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- ces décisions ont été prises au terme d’une procédure méconnaissant le droit d’être entendu consacré par le droit de l’Union européenne ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français en l’absence de preuve de la notification ou de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’est pas établi que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ait statué sur sa demande d’asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2025 à 12 heures.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire, enregistré le 17 mars 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Richard, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1999, déclare être entrée sur le territoire français le 26 mai 2023. Sa demande d’asile a été rejetée le 18 décembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et du droit d’asile (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d’asile le 19 mars 2025. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de ces quatre dernières décisions.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mai 2025. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, l’arrêté du 10 avril 2025 a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 10 avril 2025 vise les dispositions qui en constituent le fondement et précise les éléments de la situation personnelle de Mme B… que le préfet a pris en considération. La décision interdisant l’intéressée de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, notamment, vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la date d’entrée sur le territoire français de l’intéressée et la nature de ses attaches en France sans qu’il fût besoin que le préfet précisât si le comportement de la requérante constituait ou non une menace pour l’ordre public et qu’elle n’avait pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement dès lors que ces circonstances n’ont pas été retenues au nombre des motifs de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas fondé.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 10 avril 2025 ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de Mme B… n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. /(…)».
D’autre part, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
La demande d’asile présentée par Mme B… a été rejetée le 18 décembre 2024 par l’OFPRA puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 mars 2025, lue en audience publique. L’intéressée ne fait état à l’appui de son recours d’aucun élément survenu entre le rejet de sa demande d’asile et l’édiction des décisions contestées qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de présenter à l’administration et de nature à faire obstacle à l’édiction de telles mesures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
Ainsi qu’il a été dit, la demande d’asile présentée par Mme B… a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile qui mentionne qu’elle a été lue en audience publique le 19 mars 2025. Ces mentions font foi jusqu’à preuve du contraire et ne sont pas sérieusement contestées de sorte que cette décision a été rendue librement accessible au juge et aux parties. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle disposait du droit à se maintenir sur le territoire français et que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent.
En sixième lieu, la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 mars 2025 précise que le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 18 décembre 2024, rejeté la demande de Mme B… d’asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Ces mentions font foi jusqu’à preuve du contraire et ne sont pas sérieusement contestées. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de décision de cette Office sur la demande de Mme B… doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… ne soutient résider que depuis le 26 mai 2023 sur le territoire français. Par ailleurs, si elle est accompagnée de son fils né en 2024, ce dernier est ressortissant guinéen et débouté du droit d’asile. De plus, Mme B… dispose d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Enfin, l’intéressée n’établit aucune autre d’attache d’importance ni aucune activité professionnelle en France. Dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… et n’a ainsi pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressée.
En huitième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B… serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors que, par ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la Cour nationale du droit d’asile, ainsi qu’il a été dit. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent en prenant les décisions attaquées.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Compte tenu de la situation de Mme B… telle qu’elle a été décrite au point 15, le préfet de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le président rapporteur,
signé
J. Richard
L’assesseur le plus ancien,
signé
J. Harang
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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