Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 nov. 2025, n° 2503151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme E… A… C…, représentée par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjour dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Mary & Inquimbert en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Le refus de renouvellement de titre de séjour :
- est entaché d’un vice de procédure, faute de saisine pour avis, de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale pour être fondée sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- la décision du 19 juin 2025 prononçant l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Mary représentant Mme A… C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante dominicaine née en 1981, est entrée sur le territoire national en 2014. Elle s’est vue délivrer, le 24 avril 2018, un titre de séjour « parent d’enfant français » régulièrement renouvelé. Le 17 novembre 2023, elle a de nouveau sollicité le renouvellement de ce titre. Par l’arrêté litigieux du 25 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C…, entrée en France en septembre 2014, réside de façon ininterrompue sur le territoire métropolitain depuis août 2021. Il n’est pas contesté que l’intéressée a bénéficié, depuis 2018, de titres de séjour « parent d’enfant français » régulièrement renouvelés et, à compter du 19 novembre 2021, d’une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité. Mme A… C… est mère de cinq enfants, dont une mineure de nationalité dominicaine, prénommée Reshell et un mineur de nationalité française, prénommé Lorens. Par le versement aux débats des certificats de scolarité en date, respectivement des 12 et 18 septembre 2025, la requérante justifie de ce que ses deux enfants mineurs sont scolarisés au Havre, en classe de sixième et en classe de CM2. Il n’est pas utilement contesté par l’administration que Mme A… C… réside avec ses enfants. La circonstance qu’il n’est pas justifié d’une contribution de M. B…, père de l’enfant mineur français Lorens, dont Mme A… C… est séparée, à l’entretien et à l’éducation de cet enfant est sans incidence sur l’appréciation pouvant être portée sur la réalité de la vie familiale. Enfin, Mme A… C… en produisant les bulletins de salaire afférents, dont le dernier remonte à avril 2025, démontre son insertion professionnelle en qualité d’employée au sein d’un hôtel du Havre pour un salaire net mensuel d’environ 1 800 euros. Il est également établi que son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu par son employeur, le 11 août 2025, au motif qu’elle ne disposait plus de titre de séjour valide. Au regard de ces éléments, pris dans leur ensemble, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions citées au point précédent en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A… C…. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, cette décision encourt l’annulation de même que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur l’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’administration de délivrer une carte de séjour pluriannuelle à Mme A… C…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet compétent de délivrer cette carte dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que cette SELARL renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à la SELARL Mary & Inquimbert, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de délivrer une carte de séjour pluriannuelle à Mme A… C… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que la SELARL Mary & Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à la SELARL Mary & Inquimbert, avocat de Mme A… C…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… C…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARDLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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