Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 10 mars 2026, n° 2319167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme D… A…, représentée par Me Mabouana, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Val-d’Oise du 11 mai 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du ministre de l’intérieur du 26 octobre 2023 rejetant son recours formé contre la décision du préfet du Val-d’Oise du 11 mai 2023 et confirmant l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du préfet du Val-d’Oise du 11 mai 2023, en tant qu’elle lui reproche des faits de délaissement de mineur commis à Cergy-Pontoise le 30 mars 2013, est illégale ;
- la décision du ministre de l’intérieur du 26 octobre 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 11 août 1978, ressortissante de la République du Congo, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-d’Oise, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 11 mai 2023. Par une décision du 26 octobre 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé par Mme A… contre la décision préfectorale du 11 mai 2023 et confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par sa requête, l’intéressée demande l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 11 mai 2023 et de la décision du ministre de l’intérieur du 26 octobre 2023.
Sur l’objet du litige :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 octobre 2023, le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A… et rejeté son recours formé contre la décision du préfet du Val-d’Oise du 11 mai 2023. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 26 octobre 2023. Par suite, les moyens tirés des vices propres entachant la décision du préfet du Val-d’Oise du 11 mai 2023, notamment celui tiré du mal-fondé de ses motifs, au demeurant différents de ceux fondant la décision du ministre de l’intérieur du 26 octobre 2023, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 octobre 2023 :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le degré d’insertion professionnelle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France.
5. Pour décider d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le ministre de l’intérieur a estimé, dans sa décision du 26 octobre 2023, que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer à elles seules ses besoins et ceux de sa famille.
6. Pour contester cette décision, Mme A… soutient qu’elle ne perçoit pas d’autres prestations sociales que l’aide personnalisée au logement (APL), d’un montant de 7 euros par mois, qu’elle assume la charge de l’intégralité de son loyer, d’un montant mensuel de 634 euros, qu’elle ne fait l’objet d’aucune mesure d’accompagnement financier ni de procédure de surendettement, que ses revenus annuels sont en constante progression, qu’ils se sont élevés à 14 813 euros en 2020, 15 186 euros en 2021 et 18 676 euros en 2022, que pour l’année 2023, ils étaient déjà de 14 151 euros en octobre 2023, outre 1015 euros d’allocation chômage perçue en août 2023, que les revenus de son conjoint, M. B… M., au titre de l’année 2023 s’élevaient à 20 676 euros en octobre 2023, que leur foyer ne connaît aucune difficulté financière et que le ministre a donc commis une erreur manifeste d’appréciation. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des avis d’imposition versés aux débats, que Mme A… se déclarait célibataire avec trois enfants à charge au titre des années 2020, 2021 et 2022, et qu’elle assumait donc seule la charge d’un foyer composé de 4 personnes avec des revenus d’un montant respectif de 14 813 euros, 15 186 euros et 18 676 euros au titre de ces trois années, régulièrement complétés d’allocations de retour à l’emploi. Si l’intéressée invoque les revenus de son conjoint, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de sa vie de couple avec M. B… M. antérieurement à la décision attaquée, ni de la participation de ce dernier aux charges de son foyer. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer, à la date à laquelle il s’est prononcé, que les revenus de Mme A… étaient insuffisants au regard de la composition de son foyer, qu’en conséquence, celle-ci n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, et décider, pour ce motif, d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 26 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Polynésie française ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Agent assermenté ·
- Délibération ·
- Haute mer ·
- Bois
- Contribuable ·
- Livre ·
- Constitutionnalité ·
- Procédures fiscales ·
- Droits et libertés ·
- Conseil d'etat ·
- Question ·
- Contrôle ·
- Copie de fichiers ·
- Entreprise unipersonnelle
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rénovation urbaine ·
- Auteur ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Terme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Élève ·
- Exclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Sursis ·
- Qatar ·
- Palestine ·
- Laïcité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demandeur d'emploi ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Liste ·
- Légalité ·
- Rhône-alpes ·
- Travail ·
- Commissaire de justice
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Classes ·
- Document ·
- Israël ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Territoire français ·
- Sclérose en plaques ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant étranger ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Concours ·
- Gestion ·
- Professionnel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Message ·
- Juridiction
- Doctrine ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Bien d'équipement ·
- Installation ·
- Industriel ·
- Administration fiscale ·
- Stockage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.