Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 déc. 2025, n° 2517625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 29 septembre 2025, Madame A… B…, représentée par Me Amrouche, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant étranger ayant la qualité de réfugié ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son bénéfice.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’est en cause la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, que le blocage que lui impose la préfecture, malgré plusieurs relances, l’empêche de faire régulariser son séjour ; que cette précarité l’empêche de bénéficier de dispositifs de relogement ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces, enregistrées le 8 octobre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, Madame B… maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B…, ressortissante soudanaise, née le 1er février 1995, est entrée en France le 19 mars 2022 sous couvert d’un visa portant la mention « carte de séjour à solliciter » valable du 13 janvier 2022 au 13 avril 2022. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant étranger ayant la qualité de réfugié, sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ses demandes ont été systématiquement clôturées, en dernier lieu le 26 mars 2025. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement Madame C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Madame B… fait valoir qu’en l’absence de titre de séjour elle se trouve en situation irrégulière et précaire sur le territoire français, ce qui l’empêche notamment de bénéficier de dispositifs de relogement. Toutefois, dès lors qu’il résulte de l’instruction que Madame B… s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour le 16 octobre 2025, celle-ci n’établit pas l’existence de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Madame B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : Madame B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Madame B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Gay-Heuzey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribuable ·
- Livre ·
- Constitutionnalité ·
- Procédures fiscales ·
- Droits et libertés ·
- Conseil d'etat ·
- Question ·
- Contrôle ·
- Copie de fichiers ·
- Entreprise unipersonnelle
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rénovation urbaine ·
- Auteur ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Terme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Élève ·
- Exclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Sursis ·
- Qatar ·
- Palestine ·
- Laïcité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Vent ·
- Associé ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Classes ·
- Document ·
- Israël ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Territoire français ·
- Sclérose en plaques ·
- Médecin
- Domaine public ·
- Polynésie française ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Agent assermenté ·
- Délibération ·
- Haute mer ·
- Bois
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Concours ·
- Gestion ·
- Professionnel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Message ·
- Juridiction
- Doctrine ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Bien d'équipement ·
- Installation ·
- Industriel ·
- Administration fiscale ·
- Stockage
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demandeur d'emploi ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Liste ·
- Légalité ·
- Rhône-alpes ·
- Travail ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.