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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 26 nov. 2025, n° 2503934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation et le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la composition de la commission du titre de séjour s’étant prononcée sur sa demande, ni de la régularité de la désignation de ses membres ;
- en considérant qu’il ne maîtrisait pas la langue française, le préfet a commis une erreur de fait ;
- en considérant qu’il ne justifiait pas d’une insertion professionnelle, le préfet a commis une autre erreur de fait ;
- cette décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- cette décision est illégale par voie d’exception et entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- et les observations de Me Thibaud, substituant Me Walther, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.
L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’intéressé, qui déclare être entré en France en 2008, ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français alors que ses parents et ses deux sœurs résident toujours dans son pays d’origine. Le préfet relève que M. A… ne justifie pas davantage de liens personnels en France, ni même d’une insertion forte dans la société française. La décision portant refus d’un titre de séjour est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté indique que cette mesure est édictée sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il vise notamment cet article ainsi que l’article L. 612-10 du même code. Ainsi qu’il vient d’être dit, le préfet a indiqué la date d’entrée alléguée en France de M. A…, de laquelle découle la durée de sa présence alléguée en France. Il a relevé l’absence de tout lien familial ainsi que l’absence de liens personnels intenses. En outre, l’arrêté contesté fait état d’une précédente mesure d’éloignement, édictée le 8 décembre 2014 par le préfet du Val-d’Oise. Le préfet n’était pas tenu de mentionner le résultat de son examen de la situation de M. A… au regard de l’existence d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il ne s’est pas fondé sur ce critère. L’interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, notamment au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 17 février 2025 doit être écarté en toutes ses branches. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait omis d’examiner la situation particulière du requérant.
Aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (…) ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (…). / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (…). / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. » L’article R. 432-6 du même code dispose : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission. »
Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour qui a émis, le 10 octobre 2024, un avis défavorable sur la demande de M. A…, était composée d’un commandant de police réserviste, en tant que président suppléant de la commission, d’une adjointe au maire de la commune de Gagny, et d’une représentante du directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) en tant que personnalités qualifiées. Ces trois membres ont été désignés par un arrêté n° 2024-3599 du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 septembre 2024. La composition de la commission était ainsi conforme aux dispositions citées au point précédent, et l’ensemble de ses membres étaient régulièrement désignés. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En se bornant à produire des justificatifs d’inscription à des cours de langue française, dépourvus de mentions concernant l’assiduité et les connaissances éventuellement acquises, le requérant ne contredit pas utilement le constat de la commission du titre de séjour selon lequel il ne maîtrise pas la langue française. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en considérant qu’il ne maîtrisait pas la langue française, le préfet a commis une erreur de fait.
Le requérant, qui allègue, dans la présente instance, être en France depuis 15 ans à la date de l’arrêté contesté, ne saurait sérieusement se prévaloir d’une quelconque insertion professionnelle par la seule production de deux promesses d’embauche, établies le 30 mai 2023 et le 3 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait relative à sa situation professionnelle ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Si le requérant allègue vivre en France « auprès de ses oncles et ses cousins, ainsi que de sa sœur et de ses deux nièces », il n’apporte aucune pièce au soutien de ses dires, alors que le préfet fait valoir que les parents et les deux sœurs de M. A… vivent en Egypte. Les trois attestations de témoins produits à l’instance ne témoignent ni d’une insertion sociale particulièrement forte, ni même d’une maîtrise de la langue française. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… n’était justifiée ni par des considérations humanitaires, ni par des motifs exceptionnels. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
L’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus d’un titre de séjour ayant été écarté, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au sujet du refus de séjour, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, qui n’est assorti d’aucune précision spécifique à cette décision, ne peut qu’être écarté.
L’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus d’un titre de séjour ayant été écarté, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois, ne peut qu’être écarté. Dès lors que le préfet s’est fondé sur les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’un défaut de base légale.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a peu d’attaches privées sur le territoire et ne justifie d’aucun lien de nature familial en France. Malgré sa présence en France depuis 2010, il ne justifie pas y avoir travaillé, ni avoir appris la langue française. Eu égard notamment au défaut d’intégration, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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