Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juil. 2025, n° 2507199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2025 et le 3 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Lerat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 28 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, à titre provisoire jusqu’au jugement au fond à intervenir, un titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour valable, et éventuellement renouvelée sans discontinuité, jusqu’au jugement au fond à intervenir
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard aux effets de la décision sur sa situation personnelle ;
— Les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen sérieux de sa situation, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 200-4, L. 233-2, L. 233-1 et L. 233-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— La demande d’aide juridictionnelle
— la requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le n°2507195 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juillet 2025 à 15 heures en présence de Mme Petit, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu les observations de Me Abbar, substituant Me Lerat, représentant Mme B, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 32.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante kazakhe née le 21 août 2006, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 28 novembre 2024.
Sur les conclusions à fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, Mme B, ressortissante kazakhe née le 21 août 2006, est entrée en France à l’âge de sept ans selon ses déclarations, et en tout état de cause au plus tard en 2014 au vu des pièces versées au dossier. Elle y a suivi l’intégralité de sa scolarité depuis lors. Ses parents étant de nationalité portugaise, elle a été mise en possession de documents de circulation pour étranger mineur à partir du 24 février 2016 jusqu’au 20 juin 2025. Elle justifie notamment, qu’elle s’est vue attribuer une bourse sur critères sociaux pour lui permettre de poursuivre des études universitaires à l’université Paris III, et qu’elle doit pour pouvoir en bénéficier effectivement justifier de la régularité de son séjour, qu’elle est privée de la possibilité de travailler pour financer ses études, et que ses études incluent un stage obligatoire. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : () 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; () « . Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France () « Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () « Enfin, l’article L. 233-5 de ce code dispose : » Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants, les ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-4 ou L. 200-5 âgés de plus de dix-huit ans ou, lorsqu’ils souhaitent exercer une activité professionnelle, d’au moins seize ans, doivent être munis d’un titre de séjour. Ce titre, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union européenne qu’il accompagne ou rejoint dans la limite de cinq années, porte la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » et donne à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle. "
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce qu’en application des dispositions des articles L. 200-4, L. 233-2 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B remplit les conditions pour bénéficier du droit au séjour en tant que ressortissante de pays tiers membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, et a droit par conséquent à la délivrance du titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union » prévue par l’article L. 233-5 du même code, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant à Mme B la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à la requérante, à titre provisoire, une carte de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union déposée le 28 novembre 2024 par Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B, à titre provisoire, une carte de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2025 .
Le juge des référés,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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