Infirmation partielle 3 novembre 2016
Cassation partielle 21 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3 nov. 2016, n° 14/06983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/06983 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 juin 2014, N° 14/03017 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 14A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 14/06983
AFFAIRE :
X Y épouse Z
A,
C/
SNC HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 05 juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de
NANTERRE
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 14/03017
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me B C de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de
VERSAILLES -
— Me D E de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
F X Y épouse
Z A,
Princesse de Monaco
née le XXX à XXX ( Principauté de
MONACO)
Le Clos St G
avenue St Martin
XXX
Représentant : Me B
C de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF
AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
-
Représentant : Me H
I, Plaidant, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : D1155
Monsieur J K L
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur M (dit Sacha) L, né le XXX à XXX-Bretagne),
né le XXX à XXX ( Principauté de
MONACO)
villa Lilly-Lou
XXX
XXX
Représentant : Me B
C de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF
AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
617
Représentant : Me H
I, Plaidant, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : D1155
F N L
née le XXX à XXX ( Principauté de
MONACO)
Clos Saint G
Avenue Saint Martin
MC 98 MONACO
Représentant : Me B
C de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF
AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
617
Représentant : Me H
I, Plaidant, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : D1155
F O P Q épouse L
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur
M (dit Sacha) L, né le XXX à XXX-Bretagne),
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
MC 98 MONACO
Représentant : Me B
C de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF
AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
617
Représentant : Me H
I, Plaidant, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : D1155
APPELANTS
****************
SNC HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES
Editrice de l’hebdomadaire PARIS MATCH,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me D
E de l’ASSOCIATION AVOCALYS,
Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 001957
— Représentant : Me R
Z S,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
E1301
INTIMEE
La présente cause a été visée par le ministère public le 3 août 2016
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 19 Septembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président, chargé du rapport et
F Anne LELIEVRE conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
F Anne LELIEVRE,
Conseiller,
F Nathalie LAUER,
Conseiller,
Greffier, lors des débats : F T
RENOULT,
La société Hachette Filipacchi Associés a publié pages 47 à 51 du magazine Paris Match °3377 daté
du 6 au 12 février 2014 un article annoncé en page de couverture sous le titre 'Monaco N et
U Premières vacances avec leur bébé V. Toute la famille à Gstaad pour le mariage d’J'
et sur laquelle figure une photographie de N L et de
U W poussant un landau.
L’article se compose de deux parties. La première, intitulée 'N et U Premières vacances
avec V', publiée pages 47 à 51 et illustrée de quatre photographies les représentant derrière un
landau, évoque une promenade avec leur enfant V dans la station suisse de Gstaad, où se sont
déroulés quatre jours auparavant le baptême de son cousin et le mariage religieux de F
O P Q et de Monsieur J L.
La seconde partie, intitulée 'Mariage féerique
O ressemble à une héroïne de roman russe’ et
publiée pages 54 à 57, est consacrée à cette célébration qui s’est tenue le 1er février 2014 et à
l’emploi du temps de la famille princière durant les jours qui l’ont précédée et suivie. Vingt deux
photographies illustrent ce propos.
Estimant ladite diffusion attentatoire à leurs droits de la personnalité, F X Z A,
agissant à titre personnel, Monsieur et F Z A agissant en qualité de représentants
légaux de leur fille mineure AA, Monsieur J
L et F
O L,
agissant à titre personnel mais également en tant que représentants légaux de leur fils mineur
M, F N L et Monsieur G
L ont fait assigner la société
Hachette Filipacchi Associés devant le tribunal de grande instance de Nanterre suivant la procédure
d’assignation à jour fixe sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code civil et 8 de la
convention européenne des droits de l’Homme.
Par jugement du 5 juin 2014, le tribunal a déclaré l’action recevable.
Il a :
— condamné la société Hachette Filipacchi
Associés à payer à F
N L la somme
de 6.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits de la personnalité,
— condamné la société Hachette Filipacchi
Associés à payer à F
X Z
A la
somme de 1.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits de la personnalité,
— condamné la société Hachette Filipacchi
Associés à payer à Monsieur J L la somme
de 1.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits de la personnalité,
— condamné la société Hachette Filipacchi
Associés à payer à F
O L la somme
de 1.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits de la personnalité,
— condamné la société Hachette Filipacchi
Associés à payer à Monsieur J et à F
O
L la somme d’un euro en réparation de l’atteinte portée aux droits de la personnalité de leur
fils M,
— condamné la société Hachette Filipacchi
Associés à payer à F
AA L la
somme de 1.000 euros en réparation de l’atteinte portée aux droits de la personnalité de leur fille
AA
— fait interdiction à la société Hachette
Filippachi Associés de reproduire les clichés représentant
N L en cours de promenade (pages 48 à 51) et aux côtés de son frère G déguisé
(page 57), J et O L à
Gstaad le jeudi matin (page 56), M
L dans
les bras d’une personne (page 57), AA de A faisant du patinage artistique (page 56) et
photographiée déguisée aux côtés de sa mère (page 57), ce sous astreinte de 1.000 euros par
infraction constatée dans les 8 jours de la signification de la décision,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la société Hachette Filipacchi
Associés à payer aux défendeurs une somme de 300 euros
chacun, soit un total de 2.100 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Hachette Filipacchi
Associés aux dépens
En ce qui concerne la première partie de la publication, le tribunal a écarté tout caractère illicite à
l’évocation du couple supposé de F N L et Monsieur U
W et du rôle
de mère de celle-ci mais considéré que l’évocation et l’illustration d’une promenade en famille était
attentatoire à la vie privée de F N L, mais également de son fils V et
que la reproduction des clichés violait leur droit à l’image.
En ce qui concerne la seconde partie de la publication, il a jugé que le mariage et le baptême
constituaient un évènement officiel eu égard à sa portée au regard de la place de Monsieur J
L dans l’ordre de succession au trône de la principauté de Monaco. Il en a conclu que la
description du mariage, des préparatifs et de l’identité des invités ce jour-là ainsi que l’illustration par
les clichés étaient exclusifs de toute atteinte aux droits de la personnalité des demandeurs.
Il a jugé que la restitution de la soirée déguisée organisée le vendredi soir et son illustration ainsi que
l’évocation des loisirs de Monsieur J L, de
F O
P Q et de leur
fils M dit Sacha et leur illustration, que les passages consacrés à la promenade de F
N L le lundi suivant la cérémonie et que la restitution des loisirs d’AA de
A étaient attentatoires à leurs droits de la personnalité.
Par déclaration du 22 septembre 2014, F X Z A, née
Y, Monsieur
J L, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils
mineur M (dit Sacha) L, F N L, F O L
née P Q agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son
fils mineur M L, ont interjeté appel.
Dans leurs dernières conclusions portant le numéro 3 en date du 28 juin 2016, F X
de A, née Y, Monsieur J
L, agissant tant en son nom personnel qu’en
qualité de représentant légal de son fils mineur M L, F N L,
F O L née
P Q agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de
représentante légale de son fils mineur M L, demandent que soit réformé
partiellement le jugement.
Ils demandent que la société Hachette Filipacchi
Associés soit condamnée à payer à :
— F X Z A la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre de la
réparation du préjudice subi pour l’atteinte portée à sa vie privée et au droit dont elle dispose sur son
image ;
— Monsieur J L la somme de 35.000 euros de dommages et intérêts au titre de la
réparation du préjudice subi pour l’atteinte portée à sa vie privée et au droit dont elle dispose sur son
image ;
— F O P Q épouse L la somme de 35.000 euros de dommages et
intérêts au titre de la réparation du préjudice subi pour l’atteinte portée à sa vie privée et au droit dont
elle dispose sur son image ;
— Monsieur J L et F O P Q épouse L, en leur qualité
de représentants légaux de leur fils mineur
M L dit
Sacha, la somme de 5.000 euros
de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi pour l’atteinte portée à sa vie
privée et au droit dont il dispose sur son image ;
Mademoiselle N L la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre de la
réparation du préjudice subi pour l’atteinte portée à sa vie privée et au droit dont elle dispose sur son
image ;
Ils demandent que soit :
— ordonnée aux frais de la société intimée sous astreinte de 10.000 euros par numéro de retard, une
mesure d’insertion en totalité de la page de couverture du prochain numéro du magazine Paris Match
suivant la signification de la décision à intervenir, sans aucun cache, de manière parfaitement
apparente et en particulier n’être recouverte d’aucun dispositif de nature à en réduire la visibilité.
La
mesure de publication judiciaire sera libellée dans les termes suivants :
' PUBLICATION JUDICIAIRE
A la demande de S.A.R La Princesse de A, Monsieur J
L, de
Mademoiselle
O P Domigo épouse L, Mademoiselle N L »
« Par arrêt en date du '., la Cour d’appel de Paris a condamné la société HACHETTE
FILIPACCHI
ASSOCIES à réparer le préjudice causé à S.A.R La Princesse de A, Monsieur J
L, de Mademoiselle O P Q épouse L,
Mademoiselle N
L en publiant dans le numéro 3377 du magazine PARIS MATCH un article gravement
attentatoires au respect de leur vie privée et aux droits dont ils disposent sur leur image;
— dit que les termes de la publication judiciaire devront être en caractères majuscules rouge sur fond
blanc d’au moins 1,5 cm de hauteur, que le texte sera rédigé en corps 12 et que ladite publication sera
entourée d’un trait continu de couleur noire d’au moins 0,5 cm d’épaisseur formant cadre ;
— interdite la republication sur tout support, y compris internet, des clichés « volés » pré-exposés
fixés à l’occasion du mariage religieux privé, intrinsèquement attentatoires au respect de leur vie
privée.
Ils sollicitent la condamnation de la société
Hachette Filipacchi Associés à payer à chacun d’eux la
somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la
procédure de première instance ;
Ils réclament le paiement par la société à chacun d’eux de la somme de 5.000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Les appelants rappellent que le tribunal a reconnu l’atteinte portée au respect de leur vie privée et au
droit à leur image à certains égards mais lui reprochent d’avoir retenu que des cérémonies religieuses
privées (un baptême et un mariage religieux), se déroulant en outre loin de Monaco, caractérisaient
des événements officiels dont Paris Match pouvait légitimement rendre compte.
Ils sollicitent donc leur requalification en cérémonies privées et une réévaluation de leur préjudice.
Ils décrivent l’article.
Ils considèrent que le litige pose quatre questions juridiques fondamentales des contours de la
protection de la vie privée soit :
— Le respect de la vie privée doit-il disparaître lorsqu’il n’y a ni débat d’intérêt général ni récit d’un
évènement d’actualité '
— Qu’est ce qui justifie de qualifier de public ou officiel un élément relevant de la vie privée d’une
personne et quelle est la conséquence d’une telle qualification '
— Peut-on sans l’accord de l’intéressé s’inviter à sa cérémonie religieuse privée de mariage ou au
baptême de son enfant '
— En quoi un élément relevant de la vie privée peut-il être anodin '
Ils font état d’atteintes à l’intimité de la vie privée.
Ils rappellent l’article 9 du code civil et l’équilibre entre le droit au respect de la vie privée qui peut
céder face aux nécessités de l’information du public qui doivent être entendues strictement comme le
récit d’un événement d’actualité ou un débat d’intérêt général.
Ils reprochent au tribunal d’avoir remplacé la notion d’évènement d’actualité par les « éléments
relevant pour les personnes publiques de la vie officielle », « les images volontairement livrées par
les intéressés » ou « une actualité ».
Ils qualifient d’abus de langage la notion d'«éléments relevant pour les personnes célèbres de la vie
officielle », aucune personne publique n’étant partie au litige, eux-mêmes étant des personnes de
droit privé ayant droit au respect de leur vie privée.
Ils estiment la formule peu compréhensible alors qu’elle est la clef du jugement qui a jugé que des
cérémonies religieuses étaient « officielles ». Ils réfutent ces notions d'« officiel » et de « élément
officiel » et considèrent qu’il s’agit de récits de faits privés et intimes qui violent le droit au respect de
la vie privée, la liberté de culte, la liberté d’aller et venir tout en réduisant à néant l’essence même de
la presse et de la liberté d’expression.
Ils contestent avoir consenti à la fixation et à l’exploitation de leur image, comme le reconnait le
jugement.
Ils critiquent le passage d’évènement d’actualité, notion usuellement reconnue, à « une actualité ».
Ils font valoir que le mariage religieux et le baptême religieux ont été qualifiés d’évènement officiel
faute d’être des évènements d’actualité ou de participer à un débat d’intérêt général.
Ils invoquent donc des « distorsions injustifiées » par lesquelles le tribunal a considéré que
Paris
Match pouvait s’inviter à des cérémonies religieuses privées et en rendre compte.
Ils déclarent que le mariage religieux est une cérémonie religieuse privée en ce qu’elle induit la
pratique libre de son culte et constitue un sacrement, relevant de l’intime, et en ce qu’elle est un
moment familial et l’expression d’émotions intenses qui n’ont pas à être exposées au public.
Ils
indiquent que cette qualification d’évènement privé a été retenue par deux jugement et ordonnance et
critiquent les décisions produites par l’intimée qui ne sont pas transposables car les mariages s’étaient
déroulés à Monaco, étaient « princiers » et les clichés illustrant les publications ayant été consentis.
Ils relèvent que le tribunal a considéré que le mariage litigieux n’avait pas été annoncé et présentait
un caractère de discrétion et s’étonnent qu’il ait conclu à son caractère officiel compte tenu de la
place d’J L dans l’ordre de succession. Ils ajoutent qu’elle a volontairement été
organisée loin de Monaco, en Suisse.
Ils font valoir que la vie privée peut être abordée mais seulement comme le subsidiaire d’un récit d’un
événement d’actualité ou d’un débat d’intérêt général. Ils estiment qu’apprécier moins strictement les
limites dues au respect de la vie privée compte tenu de leur naissance est discriminatoire et vide de
sa substance l’article 9 du code civil.
Ils soutiennent qu’aucune annonce du mariage religieux n’a été faite, seules les fiançailles ayant été
annoncées sur une ligne huit mois plus tôt, et qu’ils n’ont pas souhaité convier les médias.
Ils
indiquent que Paris Match ne s’est pas contenté de révéler la cérémonie mais déclarent qu’il en a
dévoilé les moindres détails, se faufilant dans l’Eglise, les épiant’ gâchant ces moments.
Ils estiment que cette requalification du mariage en cérémonie privée implique de statuer de nouveau
sur l’appréciation de l’atteinte au respect de leur vie privée.
En ce qui concerne les conséquences de cette requalification concernant Monsieur L et
F P Q, ils soulignent la volonté de discrétion de ceux-ci, relevée par un jugement
du 10 mai 2007, et le récit minuté et détaillé contenu dans l’article, très long, qui, au surplus, les
stigmatise en insistant sur le caractère prétendument somptuaire de la cérémonie. Ils ajoutent que
l’article dévoile le nom des invités et les présents. Ils excipent donc d’un article intrusif illustré de
clichés d’eux attentatoires au respect de leur vie privée.
En ce qui concerne les conséquences de cette requalification concernant F
N
L, ils déclarent que celle-ci ne parle jamais de sa vie privée et font état d’une introspection
inadmissible érigeant son intimité en saga. Ils soutiennent que sa présence au mariage de son frère
relève de sa vie privée et ne participe à aucun débat d’intérêt général.
Ils citent l’article et affirment qu’il décrit dans ses moindres détails ses vacances, son couple supposé,
son emploi du temps, son rôle de mère qui relèvent de sa seule vie privée. Ils se prévalent de
décisions ayant condamné notamment Paris Match et réclament donc la confirmation du jugement en
ce qu’il a constaté l’atteinte au respect de sa vie privée.
Ils invoquent également les sept photographies, volées, accompagnant cet article et l’exposition de sa
vie sentimentale.
Ils soutiennent que, même si sa liaison a été rendue publique, cela ne peut justifier de consacrer à
l’intimité du couple, semaine après semaine, des articles illustrés en outre de photographies volées.
Ils ajoutent qu’elle a fait savoir par un communiqué de presse qu’elle poursuivrait toute publication
ne respectant pas ses droits et se prévalent de jugements.
En réponse à l’intimé, ils font valoir qu’elle ne s’est pas rendue au bal de la Rose au bras de son
compagnon, qu’ils n’ont pas posé en couple et que les photographies les représentant tous deux sont
tronquées ou non consenties. Ils réfutent donc toute officialisation de « quoi que ce soit ».
Ils font également valoir qu’elle n’a pas consenti à ce que son image soit fixée dans un reportage de
TF1 et fait état de sa naïveté.
Ils rappellent le caractère personnel du droit de la personnalité et soutiennent que la complaisance
éventuelle d’un compagnon à propos de l’intimité d’autrui ne peut constituer une autorisation ou une
justification.
Ils estiment que son exposition en tant qu’égérie de Gucci ou qu’organisatrice de rencontres
philosophiques ne peut justifier ou amoindrir les atteintes portées à sa vie privée étant observé que
les articles incriminés ne font pas référence à ces rencontres philosophiques.
En ce qui concerne les conséquences de cette requalification concernant X de
A, ils
font état de propos attentatoires et intrusifs et de deux clichés volés.
Ils soutiennent, en outre, que le baptême religieux de l’enfant Z J L et O P
Q est une cérémonie privée qui s’est déroulée en petit comité. Ils déclarent que les parents
n’ont pas voulu rendre publique cette cérémonie privée qui constitue un événement intime.
Ils demandent donc que le baptême soit requalifié en cérémonie religieuse privée dont le récit n’est
pas justifié et que les digressions s’y rapportant soient jugées attentatoires à leurs droits.
Ils concluent de ce caractère privé des deux cérémonies que tous les clichés volés et fixés à cette
occasion sont illicites. Ils considèrent que le fait qu’ils aient été « pris de loin » démontre qu’ils ont
été volés, que leur piètre qualité est une circonstance aggravante et que l’absence d’information
démontre l’absence de légitimité à en informer le public.
Ils ajoutent que le lieu de ces célébrations privées est indifférent.
Monsieur L et F P Q, son épouse, estiment ces clichés volés d’autant plus
insupportables qu’ils témoignent de la traque dont ils ont fait l’objet durant plusieurs jours et du
voyeurisme de Paris Match et soulignent qu’une des photographies représente l’enfant, ainsi exhibé
contre leur volonté ce qu’a reconnu le jugement.
F N L invoque son absence de consentement. F X Z A
invoque également son absence de consentement et la reproduction de son image alors qu’elle mène
son fils à l’autel, instant très intime.
Ils rappellent que la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ou du droit à l’image ouvre droit à
réparation et estiment que ce préjudice est aggravé par le caractère spectaculaire de l’article, son
contenu intrusif, sa mise en scène et la réitération des atteintes.
Ils soulignent l’importante diffusion du magazine.
Ils invoquent leur position stricte de refus de publication d’éléments privés et de photographies non
consentie et leur discrétion, reconnue par les tribunaux.
Ils font état de harcèlement et de la publication depuis l’été 2013 d’une trentaine d’articles
attentatoires dans les publications du groupe de l’intimée.
Dans ses dernières écritures en date du 8 juin 2016, la société Hachette Filipacchi
Associés
conclut à l’irrecevabilité des appelants à agir au nom d’un prétendu harcèlement collectif et à « arguer
de décisions rendues contre certains des membres de la famille pour fonder un prétendu harcèlement
de chacun d’entre eux ».
Elle conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande des appelants et au rejet
de leurs demandes.
La société expose le contexte de la publication et invoque la notoriété des appelants et l’intérêt
légitime du public.
Elle excipe du rôle de représentation de la principauté de Monaco assumé par les appelants et du
deuxième rang dans la succession occupé lors de la publication par Monsieur J L dont
le mariage a donc d’autant plus d’importance au regard de l’intérêt légitime du public à être informé
des faits marquants de la dynastie princière.
Elle excipe d’une légende construite au fil des évènements heureux suscitant un intérêt légitime du
public. Elle fait état de décisions ayant jugé que les membres d’une famille princière comme eux ne
pouvaient sérieusement soutenir que leur mariage était du ressort de la sphère privée quand bien
même ils auraient voulu donner un caractère de discrétion à leur cérémonie. Elle fait état d’une
complaisance médiatique de la famille, citant une décision concernant X de
A.
Elle excipe de la médiatisation et de la complaisance des membres de la famille Y.
Elle fait état de la médiatisation considérable et de la complaisance de F N L
devenue une personnalité publique et, depuis 2010, une véritable star posant dans des magazines de
mode et devenant l’icône de la marque Gucci. Elle invoque une rupture de son image avec des
campagnes publicitaires pour cette marque. Elle ajoute qu’elle organise les Rencontres
philosophiques de Monaco.
Elle cite la notoriété de sa relation avec Monsieur U W ainsi qu’il résulte de déclarations de
celui-ci dans divers médias, de l’officialisation de cette relation lors de la soirée du bal de la Rose en
mars 2013, d’un communiqué officiel et de la médiatisation de la naissance de V W en
2014, de la reconnaissance en justice du caractère officiel de cette relation et de la notoriété de leur
séparation du fait des déclarations publiques de Monsieur U W.
Elle cite notamment un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 mars 2016 qui a
retenu sa grande complaisance et le caractère notoire de sa relation avec Monsieur U W.
Elle fait état de la notoriété de Monsieur J L et de F O
P Q et
de leur relation.
Elle rappelle que Monsieur L était alors deuxième dans l’ordre de succession au trône et
assurait des fonctions de représentation, constituant un sujet de curiosité et d’intérêt légitime pour
l’opinion publique et indique que F P Q est issue d’une des familles les plus riches
de Colombie.
Elle souligne que leurs fiançailles ont été annoncées officiellement en juillet 2012 et cite des articles
sur leur relation.
L’intimée invoque le caractère public de leur mariage et le légitime intérêt du public compte tenu de
l’ordre de succession, du statut du marié, du choix comme lieu du mariage de Gstaad, lieu très
fréquenté par les stars qui ne reflète pas une volonté de discrétion. Elle estime que les appelants ne
pouvaient pas ne pas s’attendre à susciter la curiosité du public tant pour eux-mêmes que pour les
personnalités venues du monde entier pour les entourer.
Elle cite des articles de presse.
Elle invoque également la curiosité légitime du public de voir F N L et
Monsieur U W dans les rues de Gstaad au lendemain du mariage.
Elle fait, enfin, état de la notoriété de Monsieur G L qui exerce également des fonctions
de représentation.
Elle fait valoir que l’actualité est le mariage qui est en soi un événement officiel et médiatique, une
fête qui a duré trois jours, dont l’annonce avait été faite dans les médias et qui suscitait un grand
intérêt dans le public et une attente de voir les mariés, la famille Y et les personnalités
invitées. Elle fait également valoir que la venue de F N
L et de Monsieur U
W a été le second moment fort du week end.
Elle décrit la couverture et fait état d’une image banale, dans une rue très fréquentée, sans geste
intime et souligne que cette photographie, comme d’autres de la même série, est parue dans de
nombreux organes.
Elle décrit les articles et photographies publiés dans le corps du journal et les qualifie de banals et
sans révélation. Elle fait valoir que l’article a pour seul objet de répondre à l’attente et à la curiosité
du public sur la fête et le mariage avec une évocation des déguisements, de détails de l’organisation
de la fête visibles par tous, de la joie des passants, du bonheur des curieux et de mini photographies
en médaillons.
La société intimée reprend les termes du jugement.
Elle conteste la recevabilité et l’existence d’un « harcèlement familial » et considère que les
demandeurs ne peuvent obtenir réparation que de leur préjudice personnel causé par le seul article
litigieux. Elle estime artificielles les allégations de harcèlement et rappelle qu’elle n’est pas
responsable de publications d’autres sociétés éditrices.Elle réfute toute atteinte à la vie privée et au
droit à l’image des appelants.
Elle rappelle le contexte du mariage, la notoriété des personnes visées et l’objet du reportage.
Elle
fait valoir que la cour européenne des droits de l’homme a jugé, le 10 novembre 2015, que le
caractère public ou notoire d’une personne influe sur la protection dont sa vie privée peut bénéficier.
Elle en conclut que la publication de l’article et des photographies n’a pas dépassé le droit à
l’information consacré par l’article 10 de la
CEDH.
Elle réfute toute atteinte à la vie privée de
F N
L et, subsidiairement, tout
caractère intrusif.
Elle estime, comme le tribunal, légitime d’évoquer le couple formé par elle et Monsieur U W
et son rôle de mère. Elle souligne que la publication de photographies non autorisées ne constitue pas
par elle-même une atteinte à la vie privée des personnes représentées.
Elle soutient qu’il n’y a pas atteinte à la vie privée du fait du droit à l’information du public sur un
évènement officiel. Elle fait valoir, avec le tribunal, que le mariage- ou le baptême- d’un membre
d’une famille princière est un évènement officiel, quel que soit son statut au sein de la famille et sa
volonté de discrétion. Elle considère que cet évènement officiel justifie la couverture du mariage et
l’article dans son entier. Elle se prévaut de jugements.
Elle estime légitime l’information sur la présence de F N L au mariage de son
frère.
Elle soutient que le contexte de publication des photographies est licite, sa présence étant connue, le
lieu étant un mini village avec une seule rue principale, la présence de Monsieur U W étant
un évènement compte tenu de sa popularité.
Elle en infère qu’être photographiée ainsi au milieu des
badauds ne peut être considéré comme une atteinte à sa vie privée. Elle ajoute qu’il résulte de ces
photographies qu’ils n’ignoraient rien de la curiosité et de l’intérêt qu’ils suscitaient, saluant les
badauds ou posant avec eux. Elle excipe de jugements.
Elle réfute toute atteinte à la vie privée et au droit à l’image des autres appelants.
Elle invoque le droit du public à être informé du mariage par le texte et l’image. Elle excipe du
caractère public et officiel du mariage religieux et de la légitimité des informations contenues.
Elle relate l’article et les photographies.
Elle fait valoir, citant des décisions, que les évènements publics revêtent un caractère officiel et ne
relèvent pas de la vie privée et qu’il était légitime d’informer le public du mariage. Elle affirme que
l’article se borne à évoquer à grands traits le mariage, ses préparatifs visibles aux yeux du public.
En ce qui concerne Monsieur J et F O L, elle indique que les
photographies les représentent de loin et qu’il s’agit pour l’essentiel d’évocations qui rendent compte
du caractère exceptionnel de la cérémonie.
Elle réfute toute traque, la simple présence dans le village
étant suffisante.
En ce qui concerne F X Z A, elle fait état d’une photographie prise de loin et
déclare qu’elle est méconnaissable. Elle ajoute que l’article ne contient aucune information la
concernant.
La société sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée.
Elle estime banals et anodins l’évocation de la soirée déguisée et de l’emploi du temps des invités
durant les jours ayant précédé le mariage.
Elle conteste que l’évocation du mariage religieux constitue une atteinte à l’intimité, le catholicisme
étant religion d’Etat à Monaco.
Subsidiairement, elle réfute tout préjudice.
Elle excipe du caractère officiel du mariage qui justifie la couverture du mariage et l’intégralité de
l’article et du droit de commentaire de la presse.
Elle excipe également de l’absence de révélation, du caractère banal des scènes de rue
photographiées, de l’absence de tout commentaire désobligeant, de l’absence de traque, de la
complaisance des appelants envers les curieux dans la rue de
Gstaad, de leur exposition et de leur
complaisance.
Elle estime exorbitantes les demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2016.
************************
Sur la fin de non recevoir
Considérant que chacun des appelants sollicite la réparation d’un préjudice propre, y compris par la
publication de la décision ; que les développements sur un harcèlement dont ils feraient l’objet et
l’évocation de décisions rendues constituent des moyens, ou des arguments, qui ne peuvent donc être
déclarés irrecevables ; que l’action est dès lors recevable ;
Sur les atteintes invoquées
Considérant que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa
notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et de son image ;
Considérant que l’article 10 de la convention précitée garantit l’exercice du droit à l’information ;
Considérant que le caractère public ou notoire d’une personne influe sur la protection dont sa vie
privée peut, ou doit, bénéficier ; que certains actes privés ne peuvent être considérés comme tels en
raison de l’impact qu’ils peuvent avoir au regard du rôle de ces personnes sur la scène politique ou
sociale et de l’intérêt que le public peut donc avoir à en prendre connaissance ;
Sur la nature du mariage religieux et du baptême
Considérant qu’est en cause le caractère d’un mariage religieux ;
Considérant qu’un tel mariage est facultatif ; que son accomplissement dépend de la volonté des
époux de respecter des croyances dont l’adoption relève de leur intimité, peu important l’existence
d’une religion d’Etat ;
Considérant qu’un tel mariage est donc une cérémonie à caractère essentiellement privé ;
Considérant que, s’agissant d’un mariage religieux, la place d’un des mariés dans l’ordre de
succession au trône est sans incidence ; que le statut de Monsieur J L ou la fortune de
F O P Q ne peuvent donc lui conférer un caractère public ou officiel ;
Considérant qu’il ne peut en être autrement que si les intéressés en manifestent le souhait ; que ce
souhait peut résulter des circonstances de ce mariage ;
Considérant que le mariage religieux lui-même n’a pas été annoncé par les intéressés ; qu’il ne ressort
d’aucun élément qu’ils ont souhaité convier les médias ; que la circonstance qu’il se soit déroulé dans
une station fréquentée par des stars ne suffit pas à lui conférer un caractère officiel ou à caractériser
un accord des époux pour le transformer en évènement public ;
Considérant que le mariage religieux de Monsieur J L et F O P
Q, tout comme pour les motifs précités le baptême de leur fils, revêt donc un caractère privé ;
Considérant qu’un tel mariage n’a pas d’impact au regard du rôle tenu par les mariés sur la scène
sociale ;
Considérant qu’aucun évènement d’actualité ou débat d’intérêt général ne justifient qu’il soit porté
atteinte à son caractère privé ;
Considérant que la description, sur plusieurs pages, de son organisation et de son déroulement
excède la simple information de l’existence d’un tel mariage ; qu’elle caractérise donc une atteinte à
leur vie privée ;
Considérant que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Considérant que, compte tenu de cette atteinte, l’intimée ne peut faire valoir que les autres articles
incriminés s’inscrivent dans le contexte d’un évènement public et relèvent, de ce fait, de l’information
légitime du public ;
Sur les autres éléments contenus dans l’article
Considérant que sa première partie décrit une promenade de F N L et de
Monsieur U W avec leur fils et comprend quatre photographies des intéressés manifestement
prises à leur insu dans les rues de Gstaad ;
Considérant que l’article fait état de la vie sentimentale et familiale de F
N L ;
Mais considérant, d’une part, que F L et Monsieur U W se sont affichés
ensemble au bal de la Rose, évènement public et très médiatisé, en mars 2013 ;
Considérant, d’autre part, que la naissance de leur fils commun a fait l’objet d’une annonce officielle
le 17 décembre 2013 ;
Considérant que compte tenu du caractère notoire de cette relation et de la maternité de F
L, aucune atteinte à sa vie privée ne peut résulter de l’évocation de son couple et de son rôle
de mère ;
Considérant toutefois que cette promenade en famille constitue un moment de vie privée fût-elle
dans la rue principale d’une station prisée ; que son évocation n’est pas justifiée par un quelconque
droit à l’information du public ; que, quelle que soit sa notoriété, F L a droit à voir ce
moment de sa vie privée protégé des médias ; que cette évocation est donc attentatoire à sa vie
privée ;
Considérant qu’il ne peut être déduit de la connaissance par l’appelante de l’intérêt qu’elle suscitait
auprès des passants qu’elle a donné son consentement à être photographiée et à voir les clichés
reproduits ; que leur banalité est indifférente à la caractérisation de l’atteinte ;
Considérant que la reproduction sans son consentement des clichés litigieux viole le droit à l’image
de F N L ;
Considérant que la seconde partie de l’article décrit, outre le mariage et le baptême religieux, une
soirée privée s’étant déroulée la veille de la cérémonie et l’emploi du temps des appelants les jours
précédents et suivants ; que ces éléments relèvent de la vie privée des intéressés ; que ceux-ci n’ont
donné aucune autorisation à leur publication ; que celle-ci n’est pas justifiée par un droit à
l’information du public ;
Considérant que la description de la soirée déguisée organisée la veille du baptême à laquelle
auraient participé F
N L,
Messieurs J et G L, F
X de A et sa fille AA et son illustration par des clichés les représentant dans
cette soirée constituent une violation de leur vie privée, les clichés photographiques étant en outre
attentatoires à leur image ;
Considérant que l’évocation des loisirs de Monsieur J L et de F O
L, son épouse, et de leur fils, M dit Sacha, avant le mariage et leur illustration par
une photographie sont également attentatoires à leur vie privée et à leur droit à l’image ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu ces atteintes ;
Sur le préjudice
Considérant que celui-ci doit être évalué au jour de la décision ;
Considérant que le caractère intrusif des propos rapportés et des clichés dans des moments familiaux
et de loisirs a causé un préjudice incontestable aux appelants ; que la reproduction de photographies
saisies à leur insu et la description de leur emploi du temps pendant plusieurs jours témoignent de la
surveillance dont ils ont fait l’objet ce qui constitue également un préjudice ; que doivent également
être pris en compte l’importance de la publication et du lectorat touché ;
Considérant que la généralité et la banalité des descriptions et des clichés photographiques font
partie des éléments permettant d’apprécier le préjudice ;
Considérant, enfin, que doivent être pris en compte les comportements des intéressés et, notamment,
leur complaisance éventuelle à l’égard des médias ;
Considérant que Monsieur J L exerce d’importantes fonctions de représentation, donc
publiques ; que ses fiançailles avec F O P Q ont été rendues publiques ; qu’il
s’est affiché ultérieurement avec leur fils au balcon du palais ;
Considérant que F
N L, devenue l’ambassadrice puis l’égérie d’une marque
pour laquelle elle a fait de la publicité, a posé régulièrement pour des magazines de mode et est
devenue une personnalité médiatique suscitant l’intérêt du public ; que cet intérêt a été accru par la
médiatisation de sa vie sentimentale à laquelle elle a contribué compte tenu des développements
ci-dessus ;
Considérant que Monsieur J L exerce des fonctions officielles de représentation ;
Considérant que F
X Z
A est également une personnalité médiatique qui a fait
preuve d’une certaine complaisance avec les médias ;
Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le
préjudice subi par F
X Z
A, F
N L et Monsieur J
L et F O P Q pris en leur qualité de représentant légal de leur fils
M, dit Sacha ;
Considérant que la société intimée devra payer une somme de 7.500 euros chacun à Monsieur
J L et F
O P
Q, son épouse ;
Considérant que l’interdiction de toute nouvelle publication des clichés litigieux est justifiée par la
violation commise ; que le jugement sera confirmé y compris en ce qui concerne les modalités de
cette interdiction ;
Considérant que la demande de publication judiciaire n’est pas justifiée par l’importance des faits
commis ; que le jugement sera donc confirmé ;
Considérant enfin qu’il sera confirmé au titre des condamnations prononcées sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il sera alloué à Monsieur J L et F O P Q, son
épouse, la somme unique de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; que les
autres demandes seront rejetées compte tenu du sens du présent arrêt et en équité ; que l’intimée,
condamnée, devra s’acquitter des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts
alloués à Monsieur J
L et à F O P Q épouse L,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne la société Hachette Filipacchi
Associés à payer à Monsieur J L la somme
de 7.500 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits de la personnalité,
Condamne la société Hachette Filipacchi
Associés à payer à F
O L la somme
de 7.500 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits de la personnalité,
Y ajoutant,
Condamne la société Hachette Filipacchi
Associés à payer à Monsieur J L et à
F O L la somme unique de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 u code
de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Hachette Filipacchi
Associés aux dépens,
Autorise Maître C de l’ AARPI JRF AVOCATS à recouvrer directement à son encontre ceux des
dépens qu’il a exposés sans avoir reçu provision,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par
F RENOULT, greffier, auquel la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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