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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 juil. 2016, n° 1602557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1602557 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1602557
____________
M. G X
____________
M. I-E Moutte
Juge des référés
____________
Ordonnance du 7 juillet 2016
____________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Président du tribunal
CC/YB
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2016 M. G X, représenté par Me Rémi Duverneuil, avocat, demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise, au contradictoire de la société des Autoroutes Paris Rhin Rhône, aux fins de déterminer et d’évaluer les préjudices qu’il subit et qui résultent de la création, en bordure de sa propriété située sur la commune de Quincieux (69650), par la société Paris Rhin Rhône, de la liaison autoroutière entre l’autoroute A6 et l’autoroute A46 appelée « autoroute A 466 ».
Il soutient que :
— il est propriétaire d’un ensemble immobilier situé sur la commune de Quincieux au cœur d’un domaine agricole qu’il exploitait lorsqu’il était encore en activité et qui est exploité actuellement par son fils Y X ;
— la création d’un projet d’autoroute A466 et d’un péage à environ 60 mètres de son habitation, porté par la société d’autoroute Paris Rhin Rhône, a impacté sa propriété et a pour conséquence de nombreux préjudices dont une atteinte à son activité professionnelle, une perte de valeur vénale de sa propriété et des nuisances environnementales, des nuisances sonores, des nuisances visuelles et des nuisances de pollution atmosphérique ;
— la société des Autoroutes Paris Rhin Rhône ne répondant pas de manière satisfaisante à ses courriers, sa famille était très éprouvée particulièrement son épouse, Mme C X, qui mit fin à ses jours le 31 mars 2012 ne supportant plus le bouleversement qu’allait subir son environnement et toutes les démarches engendrées par le projet ;
— doutant de la volonté de la société des autoroutes Paris Rhin Rhône de prendre réellement en compte sa situation, il a fait procéder à divers constats avant le commencement des travaux : constat d’huissier du 16 avril 2012 de l’état de sa propriété, rapport de mesures acoustiques de la société Echo acoustique SARL du 4 juin 2012, constats d’huissier du 18 juillet 2013 et du 17 février 2014 ;
— en dépit de ses très nombreuses observations, les travaux ont débuté à l’automne 2012. Afin de faire constater les diverses nuisances engendrées par les travaux, il a, plusieurs fois, fait appel à un huissier de justice. Aux termes du dernier procès verbal de constat d’huissier en date du 26 octobre 2015, M. A B, huissier, a constaté, entre autre, la présence, à 300m de son habitation, d’un mur antibruit de 8m de haut et de 30m de long, le rehaussement de la route nationale 6, et d’importantes nuisances sonores provoquées par la circulation de la route nationale 6 se propageant sur sa propriété ;
— par ailleurs, afin d’être indemnisé des préjudices subis, il a demandé une indemnisation de la part de la société des autoroutes Paris Rhin Rhône, indemnisation qui lui a été refusée par courrier du 11 septembre 2015 ;
— c’est dans ces conditions qu’il sollicite une mesure d’expertise afin de déterminer et de chiffrer les nuisances impactant sa propriété, lui causant inéluctablement de nombreux préjudices, le tout résultant de la création de l’A466.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 1er juin 2016, la société des Autoroutes Paris Rhin, Rhône, représentée par Me Salles, avocat, demande au juge des référés de rejeter cette demande d’expertise aux motifs qu’elle est irrecevable et inutile et de condamner M. G X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que:
1°) concernant l’irrecevabilité de la demande d’expertise :
— la demande d’expertise ne doit pas tendre à obtenir l’évaluation d’un préjudice alors que l’action en responsabilité susceptible d’être engagée au fond pour en obtenir réparation est irrecevable. En effet, en application de l’article 1er de la Charte de l’environnement de 2004, toute personne peut se prévaloir devant le juge du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé mais à condition qu’elle apporte la preuve d’une atteinte directe et certaine à sa situation personnelle. En l’espèce, M. G X soutient que l’édification de l’autoroute A466 impacte la faune et la flore alentour. A supposer que l’existence des nuisances soit avérée, ce que la société des autoroutes Paris Rhin Rhône, conteste, elle considère que M. G X ne subit aucun préjudice du fait dudit dommage et ne dispose pas donc d’aucun intérêt à agir pour solliciter une mesure d’expertise ;
— il est de jurisprudence constante que l’intérêt à agir doit être actuel et direct et est apprécié à la date de l’introduction du recours. En l’espèce, M. G X ne peut valablement pas solliciter la désignation d’un expert afin d’apprécier l’aggravation de ses conditions d’exploitation dès lors qu’il n’exploitait déjà plus le domaine familial au moment de l’introduction de la requête. Il ne saurait donc se prévaloir d’un quelconque préjudice indemnisable et n’a donc pas d’intérêt à agir ;
— M. G X ne justifiant pas de sa qualité de propriétaire, il n’a aucun intérêt à agir concernant la perte de valeur vénale de la propriété concernée par la construction de l’autoroute A466 ;
2°) concernant l’inutilité de la mesure d’expertise :
— une mesure d’expertise doit être utile. Ainsi, si les informations recherchées peuvent être obtenues par d’autres procédures que celle mise en œuvre par un référé-instruction, la mesure ne présentera pas de caractère utile et ne pourra être prescrite dans ce cadre. En l’espèce, à plusieurs reprises, la société des autoroutes Paris Rhin Rhône a proposé, en vain, à M. G X de diligenter une expertise de ses biens par un expert indépendant chargé d’évaluer l’impact financier du projet autoroutier sur sa propriété. En conséquence, il s’avère que les informations recherchées auraient pu être obtenues par un autre moyen que le référé-instruction. La condition d’utilité de la demande de M. G X n’est donc pas remplie ;
— la preuve de nuisances sonores et visuelles pouvant, elles aussi, être établie par un autre moyen que la mesure d’expertise, la condition d’utilité de la demande de M. G X n’est donc pas remplie ;
— M. G X n’apportant aucun élément de nature à démontrer qu’il subirait des nuisances olfactives de par la présence de l’autoroute à proximité de son habitation, l’autoroute n’étant pas « une activité odorante » et étant donné qu’aucune norme ou méthodologie ne permettent de caractériser l’impact olfactif d’un ouvrage, la demande d’expertise concernant les nuisances olfactives est parfaitement superflue et inutile ;
— des aménagements ont été effectués afin de préserver l’activité professionnelle de M. G X et de son fils et il est ainsi constant que cette activité d’exploitation agricole n’a pas été impactée par la construction de l’autoroute A466. La demande d’expertise de M. G X est donc inutile ;
— les considérations relatives à la préservation de l’environnement ont été prises en compte dans le cadre de la construction de l’autoroute A466. Ainsi, le tracé retenu évite les zones sensibles. Des mesures de protections de la faune et de la flore ont été prises (création de mares écologique, boisement d’essences hygrophiles). Par conséquent la demande d’expertise tendant à évaluer les nuisances environnementales de l’autoroute A466 est inutile.
Par un mémoire en réplique, enregistrée le 29 juin 2016, M. G X, représenté par Me Duverneuil, avocat, demande au juge des référés de :
— prendre acte des prétentions développées dans sa requête, enregistrée le 6 avril 2016, et sollicite la désignation d’un expert ;
— confier à l’expert la mission la plus étendue pour que soit identifié l’ensemble des préjudices subis du fait de la création du projet de liaison ayant abouti à la construction de l’autoroute A466 ;
— condamner la société des autoroutes Paris Rhin Rhône à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient en réponse à l’ensemble des affirmations de la défenderesse que :
1°) concernant l’irrecevabilité de la demande d’expertise :
— la présente requête apparaît utile et bien-fondée dans la mesure où le requérant n’est en aucun cas forclos pour éventuellement engager la responsabilité de la société d’autoroute Paris Rhin Rhône ;
— son intérêt à agir est incontestable dans la mesure où, d’une part, l’atteinte à l’environnement de manière générale et à son environnement en particulier est incontestable et d’autre part la mesure d’expertise permettra de l’évaluer précisément ;
— alors que les travaux avaient d’ores-et-déjà débuté, il travaillait sur son exploitation qui a été reprise par son fils, M. Y X, d’où un impact incontestable sur sa propriété de la réalisation de l’autoroute A466 ;
— le juge des référés pourra aisément constater la preuve de sa propriété, des biens impactés par le projet de l’A466, attesté par un acte notarié versé au présent dossier ;
2°) concernant l’utilité de la mesure d’expertise :
— la défenderesse ne peut sérieusement soutenir que la mesure d’expertise serait dénuée de toute utilité dans la mesure où sa propriété ainsi que l’environnement attenant apparaissent particulièrement dégradés par la présence de l’A466 et de la gare de péage ;
— le juge des référés constatera de l’aveu même de la défenderesse que le projet d’autoroute édifié a eu un impact sur sa propriété et qu’un expert missionné par la société l’autoroute Paris Rhine Rhône se serait retrouvé en situation de conflit d’intérêts vis-à-vis de son client, la société APRR ;
— ce constat est d’autant plus vrai que l’absence de caractère contradictoire peut conduire le juge à écarter les demandes formulées par des requérants sur le fondement de simples constats d’huissiers ;
— la mesure d’expertise apparaît ainsi particulièrement utile afin de déterminer les conséquences de la construction sur sa propriété et plus particulièrement s’agissant de la perte de valeur vénale de celle-ci ;
— s’agissant des nuisances sonores l’expertise sollicitée ne porte en aucun cas sur des faits déjà connus mais a pour objectif d’établir le différentiel entre une situation antérieure, et ayant fait l’objet d’une prise de mesures acoustiques par constat d’huissier, et la situation postérieure à la construction de la liaison A466 ;
— par ailleurs, la construction par la société APRR d’un mur anti-bruit ainsi qu’un merlon au droit de la plateforme de péage ne sauraient suffire à exclure l’existence même d’une quelconque nuisance sonore ;
— ainsi il persiste dans ses prétentions et sollicite du juge des référés qu’il ordonne la mesure d’expertise demandée en ce qu’elle sera contradictoire et postérieure à l’édification de la liaison autoroutière ;
— s’agissant du préjudice de vue, si des constats d’huissiers mettent en évidence l’existence d’un préjudice incontestable, d’une part, ces constats ne suffisent pas pour autant à évaluer précisément le préjudice subi et résultant de l’édification de l’ensemble du projet d’A466 et d’autre part l’absence de caractère contradictoire de ces constats d’huissier ne pourra que conduire au rejet d’une demande d’indemnisation ;
— concernant les nuisances olfactives, si préalablement à l’édification de l’A466 le seul axe routier fréquenté était la RD306 et sa propriété protégée par la flore séparant les deux constructions, le projet a conduit à la surélévation de cette RD306 et de fait accrue de manière considérable les nuisances sonores, visuelles et olfactives ;
— s’il devait être considéré que la défenderesse a effectivement consenti certains aménagements, ce qui n’est nullement démontré, cette seule circonstance ne permet en aucun cas d’évincer son préjudice dans ses conditions d’exploitation ainsi que celui de son fils ;
— concernant les nuisances environnementales, il suffit de consulter les constats d’huissiers ainsi que les photos prises par le requérant pour constater les atteintes portées à son environnement ;
— il résulte de tout ce qui précède qu’il demeure parfaitement fondé à solliciter la désignation d’un expert judiciaire à qui il appartiendra notamment de déterminer l’étendue de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…).» ; que l’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir ;
2. Considérant que M. X demande au juge des référés administratifs de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise, au contradictoire de la société des autoroutes Paris Rhin Rhône, pour déterminer les préjudices qui résultent pour lui et sa famille de la construction et de la mise en service de l’autoroute A466 ; que les préjudices qu’il invoque consistent en une perte de valeur vénale de sa propriété, des nuisances sonores et olfactives, un préjudice visuel, un préjudice relatif à l’aggravation des conditions d’exploitation du domaine agricole, ainsi que des nuisances environnementales ;
Sur les fins de non recevoir opposées par la société autoroute Paris Rhin Rhône :
3. Considérant que M. G X a produit une attestation notariée établissant qu’il est propriétaire de la maison d’habitation et des parcelles situées à Quincieux qu’il estime affectées par la réalisation de l’autoroute A 466 ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour engager une instance au fond s’agissant de la perte de valeur vénale de la propriété ne peut ainsi être accueillie ;
4. Considérant que si M. X a cédé son exploitation à son fils, il soutient ne l’avoir fait que postérieurement à l’engagement des travaux de réalisation de l’autoroute A466 ; qu’il a donc pu aussi subir un préjudice au titre de l’exploitation rendant possible une action au fond et justifiant donc une mesure d’expertise ; qu’il ne peut en revanche demander à ce que cette mesure porte sur l’aggravation des conditions d’exploitation de l’entreprise de son fils ;
5. Considérant que M. X demande que l’expertise porte sur l’ensemble des nuisances environnementales intervenues à la suite de la réalisation de l’autoroute ; que s’il n’a pas intérêt à introduire une action au fond pour demander réparation des conséquences de telles nuisances de manière générale, il peut présenter une telle demande s’agissant de sa propriété ; que la fin de non-recevoir doit donc être écartée dans cette mesure ;
Sur l’utilité de la mesure :
6. Considérant que pour contester l’utilité de l’expertise demandée s’agissant de la perte de valeur vénale, la société Autoroutes Paris Rhin Rhône fait valoir qu’elle a proposé à M. X la réalisation d’une expertise amiable confiée à un expert indépendant et que le requérant peut aussi mandater un expert ; que, toutefois, de telles alternatives, qui ne présentent pas les mêmes garanties qu’une expertise décidée par une ordonnance du juge des référés, ne sauraient priver d’utilité la mesure sollicitée ;
7. Considérant que la société fait aussi valoir que l’appréciation d’éventuelles nuisances sonores ne présente pas d’utilité dès lors qu’existe déjà une étude acoustique et que des mesures de protection acoustique de l’habitation de M. X ont été réalisées ; que toutefois l’existence de l’étude ne prive pas d’utilité l’expertise demandée visant sur ce point à apprécier l’impact des nuisances, l’expert pouvant éventuellement se servir des résultats de ladite étude ; que la circonstance invoquée de la réalisation de mesures de protection contre le bruit est également sans incidence sur l’utilité de l’expertise, l’expert pouvant apprécier l’efficacité desdites mesures ;
8. Considérant que même si le préjudice de vue invoqué a déjà fait l’objet d’un constat d’huissier et de photographies, l’expertise demandée présente un caractère utile aussi sur ce point pour apprécier l’impact précis de la réalisation de l’équipement autoroutier ; que si la société fait aussi valoir l’absence de nuisances olfactives liées à la présence de l’autoroute, un tel argument relève du débat de l’instance au fond et n’empêche pas la demande de présenter le caractère d’utilité requis ; que si la société soutient aussi avoir mis en place toutes les mesures utiles pour garantir le bon fonctionnement de l’exploitation du requérant et protéger la faune, ces arguments concernent aussi le fond du litige et ne privent pas d’utilité la mesure d’expertise ;
9. Considérant que les divers préjudices invoqués peuvent faire l’objet d’une action en responsabilité devant la juridiction administrative , ; qu’eux égard aussi à ce qui été exposé aux points précédent l’expertise demandée par M. G X entre dans le champ d’application des dispositions susvisées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
11. Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la société des autoroutes Paris Rhin Rhône ne peuvent qu’être rejetées ; qu’il y a lieu en revanche de mettre à la charge de ladite société une somme de 1 200 euros au même titre ;
ORDONNE
Article 1er : M. E F domicilié à la Sas Fondsylve, XXX à Saint-Etienne (42100) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis, schémas, ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; dresser un état descriptif et qualitatif précis de la propriété de M. G X demeurant XXX
2° – déterminer la distance séparant la propriété du requérant et plus particulièrement la maison d’habitation de l’intégralité des ouvrages édifiés par la société des autoroutes Paris Rhin Rhône
3°- rechercher si du fait de l’autoroute A466, la propriété de M. G X a subi une perte de valeur vénale et la chiffrer, en distinguant dans cette perte la part imputable à l’expropriation subie par eux de celle ayant pour origine la construction et le fonctionnement de l’ouvrage, indépendamment de son emprise ;
4°- recenser les conséquences dommageables pour le requérant de la réalisation de l’autoroute en ce qui concerne l’accès et, l’utilisation et l’exploitation de la propriété et les chiffrer, en distinguant dans ces conséquences la part imputable à la création de l’ouvrage public de celle ayant pour origine la construction et le fonctionnement de l’ouvrage, indépendamment de son emprise ;
5°- décrire toutes dégradations, désordres ou nuisances (notamment les nuisances sonores diurnes et nocturnes, les nuisances olfactives, les nuisances visuelles, nuisances environnementales…) affectant cette propriété et, pour chacun d’eux, donner son avis sur la ou les causes en indiquant, dans la mesure du possible, la date de leur apparition ; préciser les préjudices subis tant en séparant ceux affectant les bâtiments d’habitation que ceux affectant les autres parties de la propriété ;
6° – indiquer les différentes causes de ces désordres et s’ils sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point en identifiant la part ayant pour origine les travaux et la mise en circulation de l’autoroute A466 ;
7°- le cas échéant, réaliser des relevés acoustiques à divers moments et sur une période suffisante pour pouvoir déterminer si les nuisances sonores présentent un caractère grave et répété, compte tenu notamment des bruits de fond inhérents à l’environnement de la propriété de M. G X ; situer ces émissions sonores par rapport aux diverses réglementations en vigueur ;
8°- décrire les troubles dans les conditions d’existence subis par M. G X du fait de la construction et du fonctionnement de l’autoroute A466 et en évaluer l’importance ;
9°- préciser si les différentes sources de préjudice constatées sont de nature à rendre chacun des éléments de la propriété de M. G X impropres à leur destination ; donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres et définir les éventuels travaux susceptibles de mettre un terme aux nuisances constatées et en déterminer le coût et la durée prévisible ;
10°- évaluer le montant des préjudices de toute nature causés à M. G X par lesdits désordres et en évaluer.
11°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
12°- tenter de concilier les parties, si faire se peut.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de M. G X d’une part, et de la société des autoroutes Paris Rhin Rhône d’autre part.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : L’expert avertira les parties intéressées quatre jours au moins à l’avance et par lettre recommandée des date, heure et lieu auxquels il procédera aux opérations d’expertise.
Article 5 : L’expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal, avant le 30 janvier 2017. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : La société Paris Rhin Rhône versera une somme de 1 200 euros à M. X en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G X et à la société des autoroutes Paris Rhin Rhône.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
— Copie en sera adressée à l’expert.
Fait à Lyon, le 7 juillet 2016
Le président,
J.F. Moutte
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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