Infirmation 16 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 16 sept. 2020, n° 19/02193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02193 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Castres, 21 février 2019, N° 1118000272;2020-595 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA CA CONSUMER FINANCE (TESSI) |
Texte intégral
.
16/09/2020
ARRÊT N°274
N° RG 19/02193 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M6XB
FP/JBD
Décision déférée du 21 Février 2019 – Tribunal d’Instance de CASTRES – 1118000272
Mme X
SA CA CONSUMER FINANCE (TESSI)
C/
Z Y
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SA CA CONSUMER FINANCE (TESSI) venant aux droits de la SA SOFINCO,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS
DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifié par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifié par l’article 1er de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été traitée selon la procédure sans audience, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés
la Cour était composée lors du délibéré de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice-président placé
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
Exposé du litige :
Suivant offre préalable acceptée le 4 juin 2008, la Sa Sofinco a consenti à M. et Mme Z Y un crédit renouvelable par fractions d’un montant maximal autorisé de 20 000 euros.
Se prévalant de la défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances depuis novembre 2016, la Sa Ca Consumer Finance (Sa Ca Consumer), anciennement dénommée Sofinco, a fait assigner, par acte d’huissier en date du 9 juillet 2018, M. Y devant le tribunal d’instance de Castres afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 19 723,92 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 23 avril 2018, celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts et 600 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 21 février 2019, le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes présentées par la Sa Ca Consumer, rejeté toutes autres demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour ce faire, le tribunal a considéré que les stipulations contractuelles qui prévoyaient une résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de non paiement ne dispensait pas le prêteur, de manière expresse et non ambiguë, de l’envoi d’une mise en demeure préalable permettant à l’emprunteur d’y faire obstacle et que faute de justifier d’une telle mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, il ne pouvait pas se prévaloir d’une telle déchéance du terme.
Il a également rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat faute, pour le prêteur, d’établir un manquement suffisamment grave de l’emprunteur à ses obligations, sa défaillance dans le règlement des échéances, alors qu’il n’avait pas été mis en demeure, étant insuffisante. Faute de justifier des sommes réclamées au titre des échéances impayées, il l’a également débouté de ce chef de demande.
Par déclaration en date du 9 mai 2019, la Sa Ca consumer a relevé appel de l’intégralité du dispositif du jugement.
M. Y, assigné par actes d’huissier en date des 23 juillet 2019 et 17 décembre 2019, signifiés selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, contenant dénonciation de la déclaration d’appel pour le premier et des conclusions d’appelant pour le second, n’a pas constitué avocat.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 10 juin 2020, a été retenue sans audience avec l’accord de l’appelante (27 mai 2020), en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclarée par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 25 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 modifié par l’article 1er de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2019, la Sa Ca Consumer, appelante, demande à la cour, au visa des articles L 311-11 et suivants, L311-22-2 du code de la consommation, 1134, 1315, 1183 et 1184, 1202 du code civil et 648 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal :
— juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée,
— condamner M. Y, en conséquence, à lui payer sans délai la somme principale de 19 723,92 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 23 avril 2018,
A titre subsidiaire :
— constater que M. Y a cessé tout remboursement depuis le mois de novembre 2016,
— juger qu’il n’a pas respecté ses obligations contractuelles,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— le condamner, en conséquence, à lui payer sans délai la somme principale de 19 723,92 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 23 avril 2018,
— le condamner à reprendre le paiement des mensualités afférentes au prêt,
A titre infiniment subsidiaire :
— si la cour devait considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ou devait refuser de prononcer la résiliation judiciaire, M. Y devra être condamné au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 3 687,74 euros à parfaire au jour de l’arrêt à venir,
En toute hypothèse :
— condamner M. Y au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat.
Il est fait renvoi aux conclusions pour l’exposé des moyens de l’appelante, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’intimé qui ne conclut pas est réputé s’être approprié les motifs du jugement attaqué de sorte qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
La Sa Ca Consumer considère qu’elle est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme qu’elle a régulièrement prononcée dès lors qu’elle a respecté les stipulations insérées au contrat prévoyant une résiliation de plein droit en cas de défaillance de l’emprunteur.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que le contrat de prêt en date du 4 juin 2008, stipulant en son article 5.1 qu’ 'en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés', s’il prévoyait une résiliation de plein droit en cas de non paiement ne dispensait pas le prêteur, de manière expresse et non ambiguë, de l’envoi d’une mise en demeure préalable à l’emprunteur lui permettant de reprendre les paiements ou de solliciter un aménagement du remboursement de son prêt et que faute de justifier de l’envoi d’une telle mise en demeure à l’emprunteur, la Sa Ca Consumer ne pouvait pas se prévaloir de la déchéance du terme à l’encontre de M. Y.
La Sa Ca Consumer fait valoir, subsidiairement, que M. Y a cessé de régler les échéances du prêt depuis novembre 2016, qu’il a ainsi gravement manqué à ses obligations de sorte qu’elle est fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement de l’article 1184 du code civil.
Selon cet article, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il ressort de l’historique de compte versé aux débats que les échéances ont été réglées jusqu’en septembre 2016, date d’apparition du premier incident de paiement et qu’après avoir régularisé deux échéances, M. Y a cessé de régler les mensualités à compter de novembre 2016.
En assignant M. Y devant le tribunal d’instance, par acte du 9 juillet 2018, la Sa Ca Consumer a clairement manifesté sa volonté de mettre un terme, de manière anticipée, au contrat de prêt en raison de la défaillance de l’emprunteur et en lui demandant de régler l’intégralité des sommes restant dues.
Ce manquement, par M. Y, à son obligation de régler les mensualités du prêt apparaît suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat sollicitée par le prêteur. Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation du contrat à compter du présent arrêt.
Il ressort du décompte produit par la Sa Ca Consumer en date du 23 avril 2018, non actualisé, que M. Y est redevable de la somme de 18 335,33 euros correspondant au capital restant dû (14 647,59 euros) au 3 octobre 2017, date à laquelle le prêteur a prononcé la déchéance du terme, au capital échu impayé à cette date (2 709,88 euros) et aux intérêts échus à cette date (977,86 euros).
M. Y sera donc condamné à verser la somme de 18 335,33 euros à la Sa Ca Consumer, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt prononçant la résiliation du contrat, le prêteur ne pouvant pas réclamer les intérêts au taux conventionnel dès lors que le contrat a pris fin par l’effet de la résiliation prononcée. Il ne peut pas davantage se prévaloir des stipulations contractuelles pour réclamer une indemnité de 8% pour les mêmes motifs. Il ne peut pas davantage être condamné à reprendre le paiement des mensualités afférentes au prêt comme sollicité par le prêteur.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de la Sa Ca Consumer et l’a condamnée aux dépens.
M. Y, partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du prêteur les sommes exposées à l’occasion de la présente instance et non comprises dans les dépens. Il sera débouté de sa demande fondé sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la Sa Ca Consumer Finance ne peut pas se prévaloir de la déchéance du terme à l’égard de M. Z Y,
Prononce la résiliation de l’offre de prêt acceptée le 4 juin 2008 à la date du présent arrêt,
Condamne M. Z Y à verser à la Sa Ca Consumer Finance la somme de 18 335,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
Déboute la Sa Ca Consumer Finance du surplus de ses demandes,
Condamne M. Z Y aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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