Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 mars 2025, n° 2402762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402762 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 juin 2023 refusant sa demande de mutation ;
2°) condamner l’État au paiement d’une somme de 3 000 euros en réparation des préjudice subis ;
3°) de rétablir des zones de remplacement infra académiques pour l’enseignement du russe qui ne soient pas discriminantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la rectrice de la région académique Normandie, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions à fin d’annulation sont tardives et que les conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une demande préalable.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
—
— le code des relations entre le public et l’administration :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme B aurait présenté une demande préalable tendant au paiement de la somme réclamée par elle dans le cadre de ses conclusions indemnitaires. Par suite, en application des règles rappelées au point précédent, c’est à bon droit que la rectrice de l’académie de Normandie oppose l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». D’autre part, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration ne sont, en application des dispositions de l’article L. 112-2 de ce code, pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents.
5. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que la décision initiale du 21 juin 2023 rejetant la demande de mutation de Mme B mentionnait les voies et délai de recours et informait l’intéressée des conditions d’apparition d’une décision implicite. Ces délais étaient ainsi opposables à Mme B, alors même qu’aucun accusé de réception de son recours du 14 juillet 2023 ne lui a été délivré. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a, au plus tard le 16 octobre 2023, eu connaissance de l’existence de la décision implicite de rejet de son recours. Par suite, c’est à bon droit que la rectrice de Normandie oppose la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle elle a implicitement rejeté le recours de la requérante contre la décision du 21 juin 2023.
6. Ensuite, les concluions à fin de modification des zones de remplacement infra académiques pour l’enseignement du russe n’ont pas été précédées d’une demande en ce sens et ne peuvent donc qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. A
N°2402762
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