Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 25 septembre 2023, n° 2100639
TA La Réunion
Annulation 25 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-publication et non-notification de la décision

    La cour a constaté que la décision litigieuse n'a pas été publiée conformément aux exigences légales, ce qui entache sa légalité.

  • Accepté
    Absence de projet d'aménagement

    La cour a jugé que la commune n'a pas démontré la réalité d'un projet d'aménagement justifiant l'exercice du droit de préemption.

  • Rejeté
    Demande d'exécution de la rétrocession

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la rétrocession, car le transfert de propriété n'était pas intervenu.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de l'instance

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme à la requérante, considérant qu'elle n'était pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me C D épouse E demande l'annulation de la décision du maire de Trois-Bassins exerçant le droit de préemption sur sa parcelle, ainsi que l'injonction de rétrocession du bien préempté. Les questions juridiques posées concernent la régularité de la décision de préemption et la justification d'un projet d'aménagement répondant à l'intérêt général. Le tribunal annule la décision du maire, constatant que la commune ne justifie pas d'un projet d'aménagement incluant la parcelle litigieuse. Les demandes d'injonction et de frais sont partiellement rejetées, la commune devant verser 1 500 euros à M me D au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 1re ch. bis, 25 sept. 2023, n° 2100639
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2100639
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 25 septembre 2023, n° 2100639