Annulation 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch. bis, 25 sept. 2023, n° 2100639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2100639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2021, Mme C D épouse E, représentée par Me Sandberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Trois-Bassins a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée AE 385, située 13 rue des Sapotis sur le territoire communal, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 25 janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre au même maire de mettre en œuvre la procédure de rétrocession du bien préempté, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse n’a pas été régulièrement publiée ;
— elle ne lui a pas été notifiée ;
— la commune ne justifie pas de la réalité d’un projet d’action ou d’une opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, de la nature de ce projet, ni d’un intérêt général suffisant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2021, la commune de Trois-Bassins, représentée par Me Doulouma, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement n° 23/00007 du tribunal judiciaire de Saint-Denis, en date du 27 mars 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Me Sandberg, représentant Mme D,
— et les observations de Me Doulouma, représentant la commune de Trois-Bassins.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D épouse E, propriétaire d’une parcelle cadastrée AE 385, située 13 rue des Sapotis à Trois-Bassins, a adressé le 2 octobre 2020 à la commune de Trois-Bassins une déclaration d’intention d’aliéner ce bien au prix de 278 000 euros. Par une décision du 26 novembre 2020, le maire de la commune de Trois-Bassins a exercé le droit de préemption sur cette parcelle, à un prix de 125 400 euros. Par un courrier en date du 18 décembre 2020, Mme D s’est opposée au prix proposé par la commune et lui a demandé de saisir le juge de l’expropriation afin de fixer le prix. Le 7 janvier 2021, la commune de Trois-Bassins a saisi le juge de l’expropriation afin de fixer judiciairement le prix de la parcelle. Par un courrier du 25 janvier 2021, Mme D a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision de préemption du 26 novembre 2020. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de la décision du 26 novembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / () ». Aux termes de l’article L. 300-1 de ce même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels () / () ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse est motivée par la politique visant à améliorer les équipements publics du secteur de la Grande Ravine du Littoral, ainsi que par l’étude d’extension urbaine du Littoral Sud qui préconise de « conforter l’offre en espace publics ou de loisirs du quartier ». La décision litigieuse indique que la préemption de la parcelle AE 385, qui est limitrophe d’un équipement public, permettrait l’extension de cet équipement, rendue nécessaire par le projet d’aménagement du quartier Littoral Sud. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’étude d’extension urbaine du Littoral Sud et de la délibération du 18 décembre 2018, que le projet d’aménagement du Littoral Sud comprend trois secteurs opérationnels, dont la parcelle AE 385 ne fait pas partie. Dans ces conditions, la décision litigieuse, qui ne précise pas la nature de l’équipement public limitrophe de la parcelle et ne donne aucune indication quant à l’extension envisagée, ne permet pas d’identifier la nature du projet poursuivi, en tant qu’il doit impliquer la parcelle litigieuse.
5. D’autre part, si la commune de Trois-Bassins fait valoir que la préemption vise à mettre en œuvre le projet d’aménagement urbain du Littoral Sud, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le bien préempté serait inclus dans ce projet. En outre, il est constant que la commune de Trois-Bassins a procédé, entre 2017 et 2019, à la vente à des particuliers de plusieurs parcelles situées dans le secteur de la Grande Ravine, à proximité de la parcelle litigieuse. Si la commune fait valoir que la parcelle AE 385 est située à proximité d’un plateau sportif, qu’elle souhaiterait étendre, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer la réalité du projet d’aménagement envisagé. Dans ces conditions, la réalité du projet d’action ou d’opération d’aménagement ne peut être regardée comme établie. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la commune de Trois-Bassins ne justifie pas de la nature du projet poursuivi ni de la réalité d’un projet d’aménagement répondant aux objets énumérés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 novembre 2020 par laquelle la commune de Trois-Bassins a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée AE 385, située 13 rue des Sapotis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité. / Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées à l’article L. 213-4. / () ». Aux termes de l’article L. 213-8 du même code : « Lorsque la décision par laquelle le titulaire du droit de préemption décide d’exercer son droit est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative et qu’il n’y a pas eu transfert de propriété, ce titulaire ne peut exercer son droit à nouveau sur le bien en cause pendant un délai d’un an à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive. Dans ce cas, le propriétaire n’est pas tenu par les prix et conditions qu’il avait mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner. ». Aux termes de l’article L. 213-14 dudit code : « En cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l’article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l’acte authentique. ».
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 27 mars 2023, que le transfert de propriété à la commune n’est pas intervenu. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la commune de Trois-Bassins, dont il n’est pas établi qu’elle serait propriétaire du bien en litige, de mettre en œuvre la procédure de rétrocession du bien préempté. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Trois-Bassins demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière le versement à la requérante d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 novembre 2020 du maire de la commune de Trois-Bassins est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La commune de Trois-Bassins versera une somme de 1 500 euros à Mme D, épouse E, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Trois-Bassins présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse E et à la commune de Trois-Bassins.
Copie en sera adressée à M. A B.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Felsenheld, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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