Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 oct. 2025, n° 2504695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025 et des mémoires enregistrés les 14 et 16 octobre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Lechevalier, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d’asile sans délai à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… soutient que l’arrêté attaqué :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivé ;
méconnaît l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
méconnaît l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
méconnaît le point 21 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
a été pris en méconnaissance de son droit à présenter des observations ;
a été prise sans examen sérieux de sa situation quant à son risque de fuite et quant à l’expiration du délai de transfert ;
est entaché d’un défaut de base légale dès lors que le délai de six mois est expiré ;
a été prise sans qu’il soit établi que l’État croate aurait été effectivement saisi et aurait répondu ;
méconnaît l’article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- a été prise sans que ses conditions d’accueil en Croatie ne soient vérifiées ;
- méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Mary, substituant Me Lechevalier pour Mme A…, non présente, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute que le transfert ne peut être exécuté qu’à destination d’un Etat se reconnaissant responsable de l’examen de la demande d’asile, le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité afghane, demande l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, la décision de transfert contestée a été prise par M. B… C… qui disposait, en qualité d’adjoint au chef du bureau du droit d’asile, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 25-022 du 4 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 76-2025-069, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration de la directrice adjointe et du chef du bureau du droit d’asile. Rien n’indique que le directeur, la directrice adjointe et le chef de bureau n’étaient pas simultanément absent ou empêché. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l’identification de Mme A… comme ayant demandé l’asile en Suisse et l’accord explicite de la Croatie pour sa reprise en charge sur le fondement de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle permettait donc à l’intéressée de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée.
En troisième lieu, selon l’article 21 de l’exposé des motifs du règlement n° 603/2013, le recours à un expert en empreintes digitales a pour objet de permettre que les résultats positifs obtenus dans Eurodac soient vérifiés de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité au titre du règlement (UE) n° 604/2013. Cette vérification a pour seul objet de garantir la fiabilité des résultats de la comparaison des empreintes, de sorte que sa méconnaissance ne saurait affecter la régularité de la procédure suivie lorsque la fiabilité des informations issues de la comparaison n’est pas sérieusement critiquée.
En l’espèce, si Mme A… soutient que les autorités qui ont collecté les empreintes ne lui ont pas demandé son accord et n’ont pas diligenté, pour les vérifier, un expert en empreintes digitales, elle ne conteste toutefois aucune des informations issues de la comparaison de ses empreintes digitales avec les données contenues dans la base de données Eurodac et ne conteste pas, en particulier, avoir fait une demande d’asile en Suisse et avoir été identifiée en Croatie. En outre, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, cette information, pour essentielle qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle un État membre décide du transfert d’un étranger vers l’État responsable du traitement de sa demande d’asile. Dès lors, les allégations relatives au défaut d’obtention de l’accord de l’intéressée avant la collecte de ses empreintes digitales et à l’absence de vérification de ces empreintes par un expert ne sont pas de nature à remettre en cause la fiabilité des résultats et par suite la régularité de la procédure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 9 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013, et, en tout état de cause, celui du point 21 du préambule de ce même règlement, doivent être écartés.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des pages de couverture que l’intéressée a signé sans réserve, que Mme A… a été mise en possession, le 7 février 2025, du guide du demandeur d’asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue farsi, qu’elle ne conteste pas comprendre. Il ressort en outre du compte-rendu d’entretien de l’intéressée, assistée d’un interprète par téléphone en dari, qu’elle a signé sans réserve, que « l’information sur les règlements communautaires » lui a été remise, ce qui implique que cette information lui a été transmise avant la fin de son entretien individuel. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’il a été procédé, le 7 février 2025, conformément à l’article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre Mme A… et, comme en atteste le tampon de la délégation à l’immigration de la préfecture de police de Paris apposé sur son résumé, un agent de cette préfecture affecté au service des étrangers, soumis aux obligations d’obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, donc qualifié, avec l’assistance d’un interprète par téléphone en langue dari que la requérante ne conteste pas comprendre. Celle-ci a été mise en mesure, au cours de cet entretien, de faire état de sa situation personnelle et a pu prendre connaissance du compte-rendu de cet entretien qu’elle a signé. Il ne ressort ni des pièces produites ni des allégations générales de Mme A… que cet entretien n’aurait pas été tenu dans des conditions respectant sa confidentialité. Il n’est donc pas établi que les exigences de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n’auraient pas été respectées ou que le droit de Mme A… à présenter des observations aurait été méconnu.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans que n’ait été réalisé au préalable un examen sérieux de la situation de Mme A….
En septième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’alors que le relevé des empreintes de Mme A… avait révélé qu’elle avait été identifiée comme demandeur d’asile en Suisse, cet Etat a indiqué le 17 février 2025 à la France que la Croatie avait accepté le 16 décembre 2024 la reprise en charge de l’intéressée. Saisie par la France le 18 février 2025, la Croatie a explicitement accepté le 28 février 2025 la reprise en charge de Mme A… et de ses quatre enfants.
En huitième lieu, aux termes du 5 de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 : « L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans
un autre État membre sans titre de séjour (…) ».
Il ressort clairement des dispositions du 5 de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 qu’une décision de transfert peut être prise dans le but que l’Etat de destination achève le processus de détermination de l’Etat membre qui sera responsable de l’examen de la demande d’asile. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne peut faire l’objet d’un transfert qu’à destination d’un Etat se reconnaissant responsable de l’examen de sa demande d’asile.
En neuvième lieu, aux termes du 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2023 : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. »
D’une part, Mme A… ne peut utilement se prévaloir, dans l’instance concernant son transfert en Croatie, au titre de l’autorité de la chose jugée du jugement n° 2503739 concernant la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil. D’autre part, si Mme A… soutient être arrivée en retard au rendez-vous fixé en préfecture le 18 juin 2025 car elle s’était trompée entre deux lignes de bus reliant Evreux, lieu de son hébergement, et Rouen, lieu de convocation, son retard en préfecture le 18 juin 2025 n’est pas établi par la seule production d’un billet aller. Il est en outre constant qu’elle ne s’était pas présentée au rendez-vous fixé le 29 avril 2025. Si elle soutient n’avoir pu s’y rendre du fait que l’horaire était incompatible avec la scolarisation de ses enfants, et établit cette scolarisation, celle-ci n’implique pas l’absence à un rendez-vous fixé à 10 h, au même horaire que celui du 18 juin 2025 où elle soutient avoir tenté de se rendre. Mme A…, qui avait déjà été regardée comme en fuite par la Suisse en février 2025, doit donc être regardée comme s’étant soustraite de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement la concernant. C’est donc à bon droit que la France l’a regardée comme en fuite. Mme A… n’est donc pas fondée à soutenir que son transfert est entaché d’un défaut de base légale dès lors que le délai de six mois est expiré alors que c’est un délai de dix-huit mois qui s’applique à sa situation.
En dixième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement susvisé n° 604/2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable » et aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Interprétées par la Cour européenne des droits de l’homme, ces stipulations impliquent que lorsqu’il existe des doutes sérieux quant aux capacités d’un Etat soumis aux exigences du règlement susmentionné d’accorder une protection spéciale aux demandeurs d’asile placés, notamment du fait de leur structure familiale, dans une situation de particulière vulnérabilité, il appartient à l’Etat requérant leur prise en charge de s’assurer, auprès des autorités de l’Etat requis, que l’unité de la famille pourra être préservée et que les demandeurs d’asile seront accueillis dans des structures et dans des conditions adaptées à l’âge de leurs enfants.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un doute sérieux sur la capacité de la Croatie à accorder une protection spéciale à Mme A… alors que cet Etat, dûment informé que l’intéressée était accompagnée de quatre enfants mineurs nés en 2009, en 2014 et en 2016, a accepté à deux reprises sa reprise en charge. Il n’apparait pas plus qu’il existerait un doute sur la capacité de la Croatie à traiter sa demande d’asile dans le respect de ses droits, sans la refouler dans son pays d’origine sans examen de sa demande, ni à assurer la scolarisation de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée récemment en France et que la scolarisation de ses enfants, qui ne parlent pas français, est récente. Rien n’établit que ces enfants ne pourraient pas accéder à une scolarité en Croatie et que leur départ de France porterait atteinte à leur intérêt supérieur. En décidant son transfert aux autorités croates, le préfet de la Seine-Maritime n’a donc méconnu ni les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Caroline Lechevalier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
TELLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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