Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 janv. 2026, n° 2600395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme E… A… et M. B… C…, représentés par Me Francos, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre leur famille en charge au titre de l’hébergement d’urgence, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’urgence :
- ils vivent à la rue avec leur fille, née le 15 juillet 2024 ; ces conditions de vie mettent en danger l’état de santé de cette enfant ;
- alors que Mme A… est enceinte depuis le 1er juillet 2025, l’absence d’accès à des éléments sanitaires et de confort de base met en péril l’issue de sa grossesse ;
- ce nouvel enfant ne saurait être accueilli dans de telles conditions ;
- cette situation perdure malgré divers appels au 115 et des sollicitations portées auprès de la DDETS ;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- leur famille présente une situation de détresse sociale et médicale caractérisée qui constitue des circonstances exceptionnelles ; par suite, le refus de les prendre en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un tel hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne l’urgence :
- elle n’est pas caractérisée dès lors que les requérants ont été définitivement déboutés de leurs demandes d’asile et qu’ils ont fait l’objet de mesures d’éloignement ;
- lors de l’instruction de leurs demandes d’asile, ils avaient refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil alors que, dans le même temps, ils sollicitaient le 115 ;
- les requérants ont disposé du temps nécessaire pour solliciter des titres de séjour ou organiser un retour dans leur pays d’origine ; en outre, M. C… s’est vu proposer une aide au retour volontaire qu’il a refusée et les requérants ne font état d’aucun élément de nature à faire obstacle à leur retour en Albanie qui est un pays sûr ;
- les requérants ne justifient pas de circonstances exceptionnelles ;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- malgré les capacités d’accueil et les moyens budgétaires consacrés par l’Etat à l’hébergement d’urgence, le dispositif consacré à cet hébergement est saturé ;
- si Mme A… est enceinte, elle ne fait état d’aucune pathologie ou risque lié à son état de grossesse ;
- une proposition d’admission au centre de préparation d’aide au retour de Saint-Lys peut leur être faite ; une convocation en ce sens leur a été adressée pour le 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Marie-Odile Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 janvier 2026 à 14 heures 30, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Meunier-Garner, juge des référés ;
- les observations de Me Soulas, substituant Me Francos, représentant Mme A… et M. C…, qui concluent aux mêmes fins que leurs écritures selon les mêmes moyens ;
- et les observations de M. D…, représentant le préfet de la Haute-Garonne qui conclut aux mêmes fins que ses écritures selon les mêmes motifs, et qui a déposé une nouvelle pièce, laquelle a été communiquée pour observations à Me Soulas.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A… et de M. C…, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. D’autre part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Selon l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… et M. C…, ressortissants albanais, ont vu leurs demandes d’asile définitivement rejetées le 16 septembre 2025 et ont fait l’objet, le 30 septembre suivant, d’obligations de quitter le territoire français, lesquelles sont devenues définitives en l’absence de toute contestation en justice. N’ayant ainsi pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que l’Etat déploie des efforts très conséquents en vue d’accroître les capacités d’hébergement d’urgence dans le département de la Haute-Garonne où il dispose, à ce jour, de plus de 5 500 places au sein de structures d’hébergement. En outre, les crédits alloués par l’Etat à la veille sociale et l’hébergement d’urgence ont connu, entre 2018 et 2025, une augmentation de plus de 250 %, dont une hausse, s’agissant des crédits alloués à l’hébergement d’urgence en structure hôtelière de 387 %. Malgré l’effort ainsi déployé, le dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne connaît actuellement une situation de forte saturation, laquelle se traduit, notamment, par l’existence de 1 235 demandes non pourvues durant la semaine du 5 au 11 janvier 2026, dont 788 émanant de familles avec enfants. A cet égard, si les requérants vivent à la rue avec une enfant âgée de 18 mois, les demandes non pourvues lors de la semaine sus-évoquée concernent 30 enfants de moins de 3 ans, 9 de moins de 1 an et un nouveau-né. D’autre part, si Mme A… est enceinte de six mois et demi, les requérants ne versent à l’instance aucun élément permettant d’établir que cette grossesse présenterait un caractère pathologique ou des risques particuliers. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, qui ne permettent pas de caractériser des circonstances exceptionnelles, et alors, en outre, que les requérants ont été convoqués par l’Office de l’immigration et de l’insertion de Toulouse à un rendez-vous de présentation de l’aide au retour volontaire le 22 janvier 2026 en vue, notamment, de leur proposer un hébergement au centre de préparation au retour de Saint-Lys, lequel prendra effet le jour même, le préfet de la Haute-Garonne, en n’assurant pas leur prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence, n’a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à cet hébergement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetés.
10. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre de ces dispositions combinées à celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… et M. C… sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A…, à M. B… C…, à Me Francos et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
La greffière,
M. O MEUNIER-GARNER
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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