Infirmation 9 juillet 2020
Rejet 26 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 9 juil. 2020, n° 18/03249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03249 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 25 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CK/LR
ARRET N° 184
N° RG 18/03249
N° Portalis DBV5-V-B7C-FSOQ
S.A.R.L. PLASTI PECHE
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 JUILLET 2020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 septembre 2018 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
SARL PLASTI PECHE
N° SIRET : 349 984 138
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Cyrille BERTRAND de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉ :
Monsieur F Y
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB substituée par Me Marine MASSIOT, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 13 février 2020. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour ;
— Signé par Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller en remplacement du Président légitimement empêché, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Plasti pêche, gérée par M. X, exploite un chantier naval spécialisé dans la fabrication de navires de pêche à coque polyester. La convention collective applicable est celle de la plasturgie.
A compter du 6 novembre 2006, la société Plasti pêche a embauché M. Y en qualité de stratifieur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée renouvelé, suivi d’un contrat à durée indéterminée à effet du 10 février 2007.
M. Y a été victime de deux accidents du travail le 23 octobre 2014 et le 27 septembre 2016 ayant justifié l’un et l’autre un arrêt de travail d’un durée de moins de 30 jours.
M. Y a été placé en arrêt de travail pour maladie du 3 au 19 mars 2017, puis à compter du 14 avril 2017 prolongé à plusieurs reprises.
Le 15 mai 2017, M. Y a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 23 mai 2017 la société Plasti pêche a ainsi convoqué M. Y à un entretien préalable fixé le 19 juin 2017 auquel le salarié a comparu assisté. Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur l’indemnité de rupture et le 30 juin 2017 la société Plasti pêche a informé M. Y qu’elle refusait la rupture conventionnelle tout en lui demandant de reprendre son poste.
L’arrêt de travail de M. Y a été prolongé jusqu’au 17 août 2017.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 août 2017, M. Y a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
L’entreprise étant fermée pour congés annuels du 11 au 28 août 2017 la société Plasti pêche a accusé réception de la rupture du contrat de travail le 30 août 2017 tout en contestant les reproches articulées contre elle.
Le 7 septembre 2017, la société a adressé à M. Y les documents de fin de contrat.
Le 21 septembre 2017, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon pour solliciter notamment la réévaluation de sa classification professionnelle entraînant un rappel de salaire, l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, l’indemnisation des manquements commis par l’employeur ainsi que la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 25 septembre 2018 le conseil de prud’hommes a :
— jugé que M. Y devait bénéficier de la classification au coefficient 750 de la convention collective applicable et condamné la société à payer à M. Y un rappel de rémunération sur cette base, soit la somme de 7.052, 73 euros brut, outre 705, 27 euros au titre des congés payés afférents
— condamné la société Plasti pêche à payer à M. Y la sommes de 13.205, 52 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— jugé que la société Plasti pêche avait gravement méconnu à son obligation de formation et d’adaptation du salarié à son poste de travail et, en conséquence, et l’a condamnée à payer à M. Y la somme de 7.500 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— jugé que la société Plasti pêche s’était livrée à une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, notamment par violation de son obligation de prévention des risques sur la santé et la sécurité au travail et l’a condamné à payer à M. Y la somme de 7.500 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail était imputable aux manquements contractuels graves de l’employeur et devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné la société Plasti pêche à payer à M. Y les sommes de :
*4.401, 84 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis
*440,18 euros brut de congés payés afférents
*5.135, 48 euros net d’indemnité légale de licenciement
*25.298 euros net de Csg Crds à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Plasti pêche à payer à M. Y la somme de 1.500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit qu’il y avait lieu à l’application de l’article 1343-2 du code civil
— jugé que la moyenne brute mensuelle du salaire perçu au cours des trois derniers mois travaillés de M. Y s’élevait à 2.200, 92 euros
— ordonné l’exécution provisoire de l’entière décision en application de l’article 515 du code de procédure civile
— rejeté le surplus des demandes
— condamné la société Plasti pêche aux dépens et éventuels frais de recouvrement de la décision.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la société Plasti pêche des dispositions du jugement autres que celles déboutant M. Y ;
Vu les dernières conclusions remises par lesquelles la société Plasti pêche demande notamment à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, de juger les reproches formulés par M. Y H de faire obstacle à la poursuite du contrat, de condamner M. Y à lui payer la somme de 4.630, 98 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis conventionnel outre la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles de première instance que d’appel, M. Y devant supporter la charge des dépens ;
Vu les dernières conclusions remises par lesquelles M. Y demande notamment à la cour de confirmer le jugement, sauf sur le quantum des sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation professionnelle et pour manquement de l’employeur à son obligation de bonne foi et de santé et sécurité au travail, sauf en ce qu’il l’a débouté de certaines de ses demandes et en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles, la cour statuant à nouveau devant :
— condamner la société Plasti pêche à lui payer les sommes de :
*10.000 net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de formation professionnelle
*10.000 net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi contractuelle de l’employeur
— condamner la société Plasti pêche aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel
— condamner la société Plasti pêche aux frais et dépens incluant les frais de saisie attribution nécessaires à l’exécution provisoire du jugement déféré ;
Vu l’ordonnance de clôture ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur la classification professionnelle :
La détermination de la catégorie professionnelle du salarié s’apprécie d’après les fonctions réellement exercées par celui-ci, au regard des définitions données par la convention collective applicable, et non d’après les énonciations contractuelles.
M. Y bénéficiait au moment de la prise d’acte du coefficient 730 de la convention collective applicable et a sollicité devant le conseil de prud’hommes le bénéfice du coefficient 800, les premiers juges lui reconnaissant seulement celui du coefficient 750 avec toutes conséquences de droit sur le rappel de salaire pour la période non prescrite.
La société Plasti pêche sollicite la réformation de la décision déférée de ces chefs et M. Y conclut à sa confirmation. Les parties s’opposent sur l’emploi réellement exercé.
En l’espèce M. Y a été recruté en qualité de stratifieur en contrat à durée déterminée ses missions énoncées étant celles de :
— ponçage, masticage
— préparation des moules,
— mise en oeuvre de la stratification
— travail des matériaux sandwich
— gel coat et finition des différentes pièces
— peinture.
La mission de ponçage, masticage a été supprimée de la liste de celles énoncées dans le contrat à durée indéterminée signé le 12 février 2007 dans la continuité du contrat à durée déterminée renouvelé.
Les bulletins de salaire de M. Y communiqués (années 2014 à 2017) ont toujours mentionné un emploi de stratification, coefficient 720 jusqu’au 1er mars 2017, date à laquelle le salarié a bénéficié du coefficient 730. Pour autant le salaire de base a été maintenu à 1 675,95 euros brut auquel étaient ajoutées les 4 heures supplémentaires contractuellement convenues pour un emploi de 169 heures mensuelles, soit la somme de 239,37 euros brut outre la prime d’ancienneté.
Les documents de fin de contrat ont également visé un emploi de stratifieur.
M. Y revendique le coefficient 750 pour les fonctions de grutier et sollicite la confirmation de la décision déférée de ce chef. Il ne reprend donc pas devant la cour sa demande au titre d’un coefficient 800, écartée par les premiers juges au motif notamment d’une absence de fonctions de responsabilité.
La société Plasti pêche s’oppose à cette demande et sollicite ainsi la réformation de la décision déférée.
Les parties conviennent que la convention collective applicable définit la classification professionnelle selon 5 critères communs à tous les emplois quels que soient le niveau et les responsabilités : connaissances à maîtriser, technicité de l’emploi, animation et encadrement, autonomie, traitement de l’information, le degré reconnu au salarié déterminant un nombre de points permettant de retenir le coefficient professionnel applicable.
Les premiers juges ne sont pas critiqués sur leur présentation détaillée de ces critères, degrés, nombre de points et coefficients professionnels, la cour se référant à la décision déférée sur ces points. Le coefficient 720 requiert l’obtention de 12 à 15 points, le coefficient 730 de 16 à 19 points et celui de 750 de 24 à 27 points.
M. Y soutient qu’à partir d’avril 2007 et de manière continue jusqu’en février 2017 il n’a pas occupé les fonctions de stratifieur.
La cour relève que, par courrier du 6 mars 2017 adressé à l’employeur pour solliciter une formation de conduite de grues mobiles R383M, M. Y a précisé 'occuper le poste de grutier depuis le 6 novembre 2006", qu’au cours de l’entretien tenu le 19 juin 2017 pour envisager la rupture
conventionnelle, au vu du compte rendu rédigé par M. Z, M. Y a considéré 'exercer les fonctions de manutentionnaire', que dans la lettre recommandée avec accusé réception du 16 août 2017 valant prise d’acte de la rupture du contrat de travail M. Y a indiqué 'travailler dans l’entreprise depuis le 6 novembre 2006 en qualité de grutier manutentionnaire'.
Les bulletins de salaire produits révèlent que M. Y bénéficiait d’une prime de grutage de 50 euros brut par mois jusqu’au 1er avril 2017, les parties convenant qu’il n’a plus à partir de cette date, exercé les fonctions de grutier, pour des motifs qui à ce stade des demandes ne sont pas discutés par la cour.
Devant la cour, M. Y expose qu’il ' effectuait des travaux de fabrication de pièces ainsi que des tâches de manutention/grutage', celles de manutention/grutage n’étant pas des tâches annexes mais principales, que son employeur lui a confié progressivement certaines responsabilités et notamment celles de donner aux autres personnes de l’atelier des instructions pour effectuer tel D tel travail, qu’il était perçu dans l’atelier comme le responsable, que l’employeur a organisé une réunion pour confirmer cette responsabilité devant les autres salariés mais ne lui pas accordé de reconnaissance de cette responsabilité, qu’à partir 'd’avril 2007 il a été affecté à 80% à des fonctions de grutier'. M. Y précise qu’il souhaite être rétabli dans sa véritable classification de grutier et ne discute de fonctions de responsable d’atelier.
Il se déduit suffisamment des motifs précédents que M. Y n’occupait pas exclusivement des fonctions de grutier. Par ailleurs, M. Y ne communique aucune pièce permettant de vérifier dans quelles proportions et quelles conditions il exerçait ses fonctions tant de grutier que de manutentionnaire voire de stratifieur et ne produit aucune attestation de ses collègues.
L a s o c i é t é P l a s t i p ê c h e c o n s i d è r e q u e M . T i r a n d o c c u p a i t d e s f o n c t i o n s d e stratifieur/manutentionnaire/grutier et souligne que l’activité de construction navale exige des spécialités très diverses pour chaque étape dont celle de stratification.
La société Plasti pêche justifie avoir fait suivre à M. Y en novembre 2008 une formation Caces catégorie 3 chariots élévateurs, en 2011 une formation 'maîtriser les spécificités pointues des techniques du moulage au contact', en 2011/2012 une formation 'aptitude à travailler en équipe'. L’employeur verse aux débats en pièce 23 le cahier de travail tenu par M. Y ce qui permet de vérifier qu’il exécutait des tâches de manutention, de démontage et nettoyage de pièces D bateau, de fabrication et finitions, mais également de moulage et peinture ainsi que des tâches de grutage.
Les attestations de M. A, M. B, M. C, collègues de M. Y, prises dans leur ensemble, établissent que M. Y n’exerçait aucune responsabilité, qu’il 'prêtait’ la main dans les tâches non complexes de l’atelier et qu’il travaillait en binôme dans la manoeuvre des grues de manière à être guidé par un collègue resté au sol.
E n c o n s é q u e n c e l a c o u r r e t i e n t q u e M . T i r a n d e x e r ç a i t d e s f o n c t i o n s d e stratifieur/manutentionnaire/grutier, pour exécuter des tâches simples, sans autonomie, sans coordonner les missions de ses collègues et sans responsabilité.
M. Y était titulaire d’un Cap de peintre en bâtiment, et compte tenu des fonctions occupées telles que déjà discutées et des formations suivies, la cour retient, pour les connaissances à maîtriser un degré 3 (3 points), pour la technicité de l’emploi un degré 2 (3 points), pour l’animation un degré 2 (3 points) et l’encadrement un degré 1 (0 points), pour l’autonomie un degré 2 (3 points) et pour le traitement de l’information un degré 2 (2 points), soit un total de 14 points.
En conséquence M. Y devait seulement bénéficier du coefficient 720.
La société Plasti pêche précise ne pas remettre en question l’octroi du coefficient 730 accordé à
l’occasion d’une augmentation salariale de l’ensemble du personnel et M. Y ne forme aucune demande afférente à l’éventuel non-respect du minimum conventionnel prévu pour le coefficient 730.
En conséquence la cour déboute M. Y de sa demande de classification professionnelle au coefficient 750 et de ses demandes de rappel de salaire en résultant.
La cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait par l’employeur de se soustraire intentionnellement soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, D de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention D d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail, soit à l’accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises dessus.
L’article L 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l’article L 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
En l’espèce le contrat de travail a prévu un temps de travail hebdomadaire de 39 heures.
M. Y soutient qu’il accomplissait des heures supplémentaires pour un quantum dépassant celles contractuellement prévues et qu’au lieu de les rémunérer officiellement la société Plasti pêche lui versait des espèces D des chèques, ce qui caractérise selon lui un travail dissimulé ouvrant droit au paiement de l’indemnité forfaitaire. M. Y admet qu’une partie des heures supplémentaires accomplies étaient récupérées mais sans application de la majoration due et soutient que les paiements occultes correspondaient à ces majorations outre le surplus de l’activité au delà des 39 heures.
La société Plasti pêche résiste à cette demande en exposant que les heures supplémentaires étaient intégralement et correctement récupérées et que les chèques versés aux débats par M. Y n’établissent pas le paiement des heures supplémentaires alléguées.
Les premiers juges ont considéré que les chèques communiqués par M. Y suffisaient pour retenir la réalité d’une dissimulation intentionnelle de l’activité du salarié par l’employeur puisque celui-ci n’établissait pas la cause de leur remise et ont condamné la société Plasti pêche à payer l’indemnité forfaitaire soit la somme de 13 538,60 euros.
Le contrat de travail a prévu un temps de travail de 169 heures donc l’accomplissement de 4 heures supplémentaires hebdomadaires contractualisées. L’article 16 de la convention collective applicable énonce que la majoration des heures supplémentaires effectuées au delà d’une durée normale de travail de 40 heures hebdomadaires ne peut être inférieure à 25% pour les 8 premières et 50% au delà de la 8e. L’avenant du 15 mai 1991 concernant la récupération des heures supplémentaires stipule que le repos compensateur est de 125% soit une heure et 15 minutes pour les 8 premières heures et 150% soit une heure 30 minutes pour les suivantes.
Compte tenu de l’argumentation de M. Y la cour doit tout d’abord vérifier que des heures supplémentaires lui restaient dues nonobstant les récupérations dont il bénéficiait et que la remise de 11 chèques, entre 2014 et 2017, pour une valeur totale de 1 060 euros permettait à la société Plasti
pêche de rémunérer le salarié des heures supplémentaires et de leur majoration.
M. Y procède par affirmation pour conclure que 'sont incontestables la réalisation d’un travail et sa rémunération pour partie par le paiement d’un salaire mentionné sur une fiche de paie et pour partie par la remise d’un chèque tiré sur un autre compte que celui de l’employeur'. Or, les conclusions de première instance de la société Plasti pêche ne constituent pas, comme soutenu par M. Y, un aveu judiciaire de paiement occulte des heures supplémentaires et de travail dissimulé mais discutent seulement du système de récupération des heures supplémentaires convenu et mis en oeuvre.
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, le juge forme sa conviction sur la demande de paiement des heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande et de ceux produits par l’employeur pour y répondre, et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Les heures supplémentaires D complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l’employeur D du moins, avec son accord implicite.
M. Y produit en pièce 28 un extrait du cahier sur lequel il notait son temps de travail et les récupérations prises et celles restant à prendre pour compenser les heures supplémentaires. La période concernée s’étale, mais de manière incomplète, seules certaines semaines figurant dans ce document, du 30 juin 2016 portant la mention 'reste 44 heures à prendre’ au 30 mars 2017 portant la mention 'reste 29 heures à prendre', le dernier commentaire annoté étant 'départ entreprise 31 mars 2017 au matin, reste 22 heures réglées sur le salaire de juin 2017".
Il s’en déduit que les heures supplémentaires n’étaient pas systématiquement intégralement récupérées sur un mois puisqu’un décompte cumulatif était tenu au fil des mois.
Aucune pièce n’établit que M. Y a reçu, comme il l’affirme, des espèces remises par la société Plasti pêche par l’intermédiaire de son gérant. Aucune pièce ne permet de vérifier le temps de travail afférent à la période antérieure au 30 juin 2016.
Sur la période écoulée entre le 30 juin 2016 et le 30 mars 2017, au vu de sa pièce 9, M. Y a reçu un chèque de 50 euros (et non 70 euros) en date du 11 janvier 2017 et un chèque de 130 euros le 11 juillet 2016, tirés l’un et l’autre sur le compte Crédit maritime de M. D Mme X. Néanmoins le caractère partiel de la pièce 28 ne permet pas de vérifier le nombre et la durée des récupérations prises par le salarié sur la même période et de rapprocher la somme de 180 euros de la rémunération susceptible d’être encore due au salarié.
M. Y prétend que les récupérations n’intégraient pas les majorations prévues par la convention collective applicable mais ne précise pas
pour quelles récupérations la société Plasti pêche aurait méconnu les dispositions conventionnelles, son argumentation se limitant à une présentation générale et non circonstanciée. Or, le caractère partiel de la pièce 28 ne permet pas plus de vérifier la majoration applicable aux heures supplémentaires accomplies et donc le temps de récupération ayant du être accordé D reporté de mois en mois.
M. Y a d’ailleurs lui même tenu le cahier qu’il communique partiellement ainsi que le décompte des heures de récupération lui étant dues et a ainsi relevé, parfaitement informé des majorations applicables, que 22 heures devaient lui être réglées au 30 mars 2017.
En tout état de cause, le caractère partiel de la pièce 28 ne permet pas de vérifier si les majorations applicables aux 22 heures encore dues au 30 mars 2017 étaient de 25% D 50%.
L’examen du bulletin de salaire de juin 2017 communiqué par M. Y confirme le paiement de 22 heures supplémentaires majorées à 25% et M. Y ne forme aucune demande au titre d’un éventuel reliquat laissé impayé.
En conséquence de ces motifs M. Y n’étaye pas suffisamment sa demande au titre des heures supplémentaires lui restant dues tout au long de la relation de travail et ne peut donc soutenir par simple affirmation inopérante que les chèques tirés sur le compte Crédit maritime de M. D Mme X D le compte Crédit mutuel de Mme X étaient destinés à lui payer les heures supplémentaires accomplies et non récupérées D non majorées.
La réalité d’un travail dissimulé n’est pas démontrée, tant pour l’élément matériel qu’intentionnel.
La cour déboute M. Y de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et réforme la décision déférée en ce sens.
Sur le manquement à l’obligation de formation :
Les dispositions de l’article L 6321-1 du code du travail ont évolué entre 2008 et 2016 mais ont toujours imposé à l’employeur d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, ce par la proposition de formations et l’organisation d’entretiens destinés à définir les besoins du salarié et ses projets professionnels, entretiens dont le caractère obligatoire a été généralisé en 2016.
L’article R 4323-55 du code du travail énonce que la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs ayant reçu une formation adéquate et complétée et actualisée chaque fois que nécessaire.
Les premiers juges ont exactement rappelé l’énoncé des articles 12 et 13 de l’accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle pour la convention collective de la plasturgie, la cour se référant à la décision déférée sur ce point et soulignant seulement que l’article 12 vise expressément une 'formation enjeu crucial au maintien et au développement de l’emploi… et pour permettre l’accès aux salariés à des formations qualifiantes, diplômantes et professionnelles'.
En l’espèce, M. Y se fonde sur l’article L 6321-1 du code du travail mais aussi les articles 12 et 13 de l’accord précité. Il soutient que la société Plasti pêche a méconnu ses obligations de formation professionnelle et d’adaptation au poste de travail et sollicite à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice consécutivement subi la somme de 10 000 euros.
M. Y fait valoir qu’il était chargé de faire fonctionner des grues mobiles, l’une de 25 tonnes et l’autre de 48 tonnes, qu’il devait conduire des chariots élévateurs télescopiques, l’un de 13 mètres et l’autre de 17 mètres, qu’il était
seulement titulaire depuis 2008 d’un Caces R389 catégorie 3 concernant les chariots élévateurs en porte à faux de capacité inférieure D égale à 6 000 kilos, que la société Plasti pêche n’a pas réactualisé cette formation en 2013, qu’elle aurait du lui faire passer un permis de conduire catégorie C obligatoire pour manoeuvrer les grues mobiles, le Caces R372 catégorie 9 pour chariot élévateur tout terrain à mât D à bras téléscopique, le Caces R383M obligatoire pour les opérateurs à des tâches de grutage et de levage et lui remettre une carte d’autorisation de conduite ainsi que prévu par l’article R 4323-56 du code du travail, les engins conduits présentant des risques particuliers en raison de leurs caractéristiques D de leur objet.
Les premiers juges ont validé l’argumentation de M. Y et satisfait sa demande indemnitaire à hauteur de 7 500 euros.
La société Plasti pêche appelante critique cette appréciation et en demande la réformation.
Elle soutient tout d’abord que la formation dispensée à M. Y durant la relation de travail a garanti l’adaptation du salarié à son poste ainsi que sa capacité à occuper un emploi dans les conditions prévues par l’article L 6321-1 du code du travail.
La cour a déjà rappelé, au titre des motifs développés pour discuter de la classification professionnelle de M. Y, motifs auxquels elle se réfère et qu’elle reprend expressément, les trois a c t i o n s d e f o r m a t i o n d i s p e n s é e s à M . T i r a n d a i n s i q u e l e s f o n c t i o n s d e stratifieur/manutentionnaire/grutier exercées par le salarié. A cette occasion la cour a déjà retenu que la société Plasti pêche ne contestait pas que M. Y manipulait une grue, les attestations de ses collègues révélant également qu’il pouvait intervenir en binôme afin d’être guidé dans ses manoeuvres. La société Plasti pêche au surplus admet, d’une part, que M. Y conduisait un camion-grue, mais selon elle seulement sur le domaine portuaire sans que soit exigé dans ce cas la détention d’un permis de conduire catégorie C et, d’autre part, un chariot élévateur à mât D bras téléscopique, mais selon elle sur une plate-forme terrassée de la zone portuaire ce qui n’impliquait pas l’usage d’un matériel tout-terrain.
Toutefois les explications apportées par la société Plasti pêche sur la notion de zone portuaire et la complexité de sa délimitation à Aiguillon sur mer rendent légitime la détention d’un permis de conduire catégorie C pour le salarié manipulant un camion-grue. De même, l’existence d’une surface terrassée n’exclut pas à elle seule l’utilisation d’un matériel tout terrain.
Par ailleurs, M. Y établit que le Caces R389 catégorie 3 était valable du 21 novembre 2008 au 21 novembre 2013 sans que la société Plasti pêche réponde sur l’absence de réactualisation de cette formation.
De même la société Plasti pêche se dispense d’expliquer sa carence à faire bénéficier M. Y d’une formation Caces catégorie 9 recommandée pour les manipulations d’engins de chantier et d’une formation Caces 383 permettant de faire reconnaître la formation de grutier.
Enfin la société Plasti pêche n’établit pas avoir mis en oeuvre un plan de formation conforme à l’accord conventionnel précité.
Or ces absences de formation compromettaient l’adaptation de M. Y à son poste de travail et sa capacité à occuper un emploi au sens de l’article L 6321-1 du code du travail. En effet, même si un mouvement d’humeur de M. Y, attesté par Mme X et Mme E, a entraîné la cessation de la conduite
de grue, l’absence de qualification avérée l’empêchait de revendiquer un retour à ces fonctions puis de rechercher un emploi similaire après la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Plus particulièrement l’absence de formation a empêché M. Y de progresser dans les degrés appliqués au critères de classification professionnelle.
Ces manquements de l’employeur sont donc caractérisés et leurs conséquences ne peuvent être banalisées par la société Plasti pêche.
En effet, pour maintenir sa capacité à occuper un emploi similaire à celui exercé jusqu’en février 2017, M. Y a envisagé après la rupture du contrat de travail une formation payée sur ses fonds personnels, le devis produit aux débats révélant un coût envisagé de près de 3 000 euros pour le Caces grue et le Caces chariot élévateur auquel s’ajoutait celui lié à l’obtention du permis de conduire C, formalité préalable et nécessaire.
M. Y a également dû participer en septembre 2017 à une action de formation à la conduite en sécurité de chariots automoteurs à conducteur Caces cariste R 389.
En conséquence de l’ensemble de ces motifs la cour s’estime suffisamment informée pour confirmer la décision déférée sur les manquements de la société Plasti pêche mais la réformer sur l’indemnisation du préjudice subi pour la limiter à la somme de 5 000 euros.
Sur l’exécution du contrat de travail :
L’article L 1222-1 du code du travail impose une exécution de bonne foi du contrat de travail.
Aux termes des articles L 4121-2 et suivants du code du travail l’employeur est tenu d’une obligation de santé et sécurité au travail et doit prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire, en ce inclus des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En l’espèce M. Y soutient avoir subi des conditions de travail exclusives de bonne foi et contraires à l’obligation de santé et sécurité due par l’employeur et fait valoir :
— qu’il a été victime de deux accident du travail, d’une part, le 23 octobre 2014 avec arrêt de travail prescrit jusqu’au 3 novembre 2014, et d’autre part, le 27 septembre 2016 avec arrêt de travail prescrit jusqu’au 24 octobre 2016, sans que la société Plasti pêche n’organise de visite de reprise,
— que les outils de travail n’étaient pas entretenus, les dispositifs de sécurité de la grue n’étant pas vérifiés en maintenance et le pont roulant n’étant pas aux normes de conformité et sécurité, que sa santé et sa sécurité étaient mises en danger et que ses interventions et alertes auprès de M. X sont restées vaines,
— qu’il a été placé en arrêt de travail du 2 au 23 décembre 2015 en raison d’un harcèlement subi au travail,
— qu’il a été chargé de fonctions de ponçage, de stratification et de nettoyage dans des conditions difficiles à partir de février 2017, mis à l’écart par M. X et isolé du personnel, privé de ses responsabilités, démuni d’équipements de protection, processus déjà enclenché dès le début de l’année 2016 après son arrêt de travail de décembre 2015,
— qu’il a été très affecté et épuisé par l’ensemble de ce contexte de travail, placé en arrêt de travail du 3 au 19 mars 2017, puis, à nouveau à partir du 14 avril 2017 et jusqu’au 17 août 2017 en raison d’une anxiété réactionnelle, le tout l’ayant déterminé à prendre acte de la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec accusé réception du 16 août 2017.
M. Y sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 10 000 euros.
Les premiers juges ont retenu essentiellement la réalité du manquement relatif au matériel fourni et y ont ajouté le manquement à l’obligation de formation pour condamner la société Plasti pêche à payer à M. Y la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Plasti pêche qui conteste tout manquement à l’obligation de santé et sécurité au travail critique à juste titre le raisonnement des premiers juges dès lors qu’ils ont, par les motifs développés, indemnisé à deux reprises le même préjudice de manquement à l’obligation de formation.
Par ailleurs, compte tenu de la durée des arrêts de travail prescrits à M. Y après ses accidents du travail la société Plasti pêche n’était pas tenue d’organiser une visite de reprise et n’a donc commis aucun manquement de ce chef.
La société Plasti pêche fait également valoir à juste titre que l’argumentation de M. Y relative aux circonstances de ces accidents du travail relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale devant être saisi d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
De même M. Y ne démontre pas avoir alerté l’employeur sur ses conditions de travail et d’éventuels manquements à l’obligation de santé et sécurité au travail.
Le médecin ayant prescrit l’arrêt de travail de décembre 2015 n’a pas personnellement et directement constaté les conditions de travail de M. Y et ne pouvait leur imputer l’altération de l’état de santé du salarié ni évoquer un harcèlement au travail.
M. Y n’établit pas plus que ces conditions ont été dégradées après cet arrêt de travail, la cour ayant déjà constaté notamment qu’il ne communique aucune attestation de ses collègues.
Ainsi que déjà retenu par la cour les attestations de Mme X et Mme E permettent de retenir que M. Y a exprimé le 9 février 2017 un mouvement d’humeur, dont les causes restent inconnues car invérifiables au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, et qu’il a exprimé son intention de ne plus manoeuvrer les grues ni d’assurer les manutentions. Il ne peut donc reprocher à son employeur de l’avoir déchargé de ces activités.
En outre, compte tenu des autres fonctions exercées par M. Y telles que déjà discutées au titre de la classification professionnelle, son affectation en février 2017 à un poste de stratifieur avec ponçage, nettoyage et peinture d’une coque de bateau ne caractérise pas une exécution déloyale du contrat de travail.
M. Y soutient mais par affirmation inopérante ne pas avoir reçu en février 2017 les équipements individuels de protection indispensables aux tâches précitées. Les photographies communiquées, sans date certaine, ne permettent pas de démontrer qu’il a présenté une allergie aux produits utilisés dans ce contexte, l’attestation de son épouse étant dénuée d’impartialité apparente compte tenu des liens matrimoniaux et non corroborée par une autre pièce probante. L’arrêt de travail prescrit du 3 au 18 mars 2017 vise 'une path. de l’épaule D + rach cervical’ mais n’est pas d’origine professionnelle et ne suffit pas à lui seul pour retenir que les troubles présentés par M. Y étaient imputables à ses conditions de travail.
C’est également par affirmation inopérante que M. Y prétend que M. X ne lui adressait plus la parole et l’a isolé de ses collègues.
Enfin M. Y ne produit aucune pièce susceptible de caractériser la réalité du défaut d’entretien du matériel qu’il décrit.
En conséquence la cour déboute M. Y de sa demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de santé et sécurité au travail et d’exécution déloyale du contrat de travail et réforme la décision déférée de ce chef.
Sur la prise d’acte :
La prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les griefs invoqués contre l’employeur sont fondés la prise d’acte produit les effets d’un licenciement abusif, en cas contraire elle produit les effets d’une démission du salarié.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé réception du 16 août 2017 adressée à la société
Plasti pêche, M. Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en exposant être salarié dans l’entreprise depuis le 6 novembre 2006 en qualité de grutier-manutentionnaire et être contraint de rompre son contrat de travail, l’employeur ne respectant pas ses obligations en matière de sécurité et santé au travail et de formation. M. Y a précisé que la situation vécue dans l’entreprise l’avait contraint à rechercher un autre emploi.
M. Y soutient que sa prise d’acte est fondée en rappelant que la société Plasti pêche n’était pas défavorable à une rupture conventionnelle du contrat de travail en juin 2017 mais a refusé de lui payer l’indemnité de 10 000 euros qu’il sollicitait, que pourtant cette indemnité était conforme au coût des formations à payer pour résorber les manquements de l’employeur sur ce point. Il fait valoir que, tout au long de la relation contractuelle, la société Plasti pêche a manqué à ses obligations en matière de classification, de récupération des heures supplémentaires, de travail déclaré, de formation, de sécurité et santé au travail, de réponse à ses alertes sur ce point. Il souligne que son état de santé s’en est dégradé, de manière persistante, et qu’il a donc été placé le 14 avril 2017 en arrêt de travail prolongé jusqu’à la prise d’acte.
Les premiers juges ont retenu par des motifs sommaires que la prise d’acte était fondée et lui ont ainsi fait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
La société Plasti pêche objecte exactement, compte tenu des motifs déjà développés par la cour, n’avoir commis aucun manquement afférent à la classification professionnelle de M. Y, à la rémunération des heures supplémentaires accomplies et à l’obligation de santé et sécurité.
La société Plasti pêche n’était pas non plus tenue de satisfaire les demandes de M. Y présentées à l’occasion de l’entretien tenu en vue d’une éventuelle rupture conventionnelle, la cour n’ayant d’ailleurs pas estimé que le manquement à l’obligation de formation justifiait une indemnisation supérieure à 5 000 euros.
Par ailleurs, ainsi que répliqué encore exactement par l’employeur, les manquements de la société Plasti pêche tels que discutés et retenus par la cour étaient anciens et n’empêchaient pas la poursuite du contrat de travail. En effet, M. Y n’a jamais protesté des missions professionnelles confiées nonobstant les termes de son contrat de travail. Il a exprimé en février 2017 son intention de ne plus exécuter des fonctions de grutier voire de manutentionnaire et a donc été affecté à celles de stratifieur prévues par son contrat de travail. L’absence de réponse à sa demande de formation au Caces R383M, telle qu’exprimée par courrier du 6 mars 2017, alors qu’il était en arrêt de travail, ne l’empêchait pas à elle seule, compte tenu du contexte précité et de son refus de rester grutier, de poursuivre les missions de stratifieur.
En conséquence de ces motifs la cour juge la prise d’acte non fondée et en déduit qu’elle produit non pas les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais d’une démission.
M. Y est donc débouté de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et tenu de payer le préavis prévu par l’article L 1237-1 du code du travail à la société Plasti pêche soit deux mois de salaire compte tenu de son ancienneté. Le salaire a prendre en compte est celui que M. Y aurait perçu s’il avait travaillé durant la durée du préavis.
La cour s’estime suffisamment informée, à partir du bulletin de salaire de juillet 2017 pour fixer à la somme de 4 592,94 euros le préavis du par M. Y à la société Plasti pêche.
La cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Les condamnations qui concernent des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation. Les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L 1231-7 du code civil et l’application de l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil est ordonnée.
La décision de la cour de réformer le jugement bénéficiant de l’exécution provisoire entraîne de plein droit la restitution des sommes versées, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt, valant mise en demeure, sans que la cour ait à exiger la production de justificatifs de paiement ni à fixer le quantum des sommes à restituer
Nonobstant l’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel, la cour confirmant la décision déférée sur ceux engagés en première instance.
M. Y qui succombe principalement en appel est condamné aux dépens d’appel la cour confirmant la décision déférée sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Réforme la décision déférée sur la classification professionnelle, le rappel de salaire en résultant, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les dommages intérêts pour manquement à l’obligation de formation, les dommages intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et manquement à l’obligation de santé et sécurité au travail, le bien fondé de la prise d’acte et les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le débouté de la société Plasti pêche du paiement de l’indemnité de préavis et statuant à nouveau de ces chefs :
Déboute M. Y de ses demandes afférentes à la classification professionnelle et au rappel de salaire en résultant, de sa demande de paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et manquement à l’obligation de santé et sécurité au travail ;
Condamne la société Plasti pêche à payer à M. Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation;
Juge la prise d’acte mal fondée, déboute M. Y de l’ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamne à payer à la société Plasti pêche la somme de 4 592,94 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
Confirme pour le surplus la décision déférée ;
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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Textes cités dans la décision
- Avenant "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise" Avenant du 15 mai 1991
- Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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