Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2018, 17-22.112, Publié au bulletin
TGI Aix-en-Provence 6 mars 2015
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 11 mai 2017
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CASS
Cassation 22 novembre 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a estimé que la clause subordonnant l'acquisition de la garantie à la réalisation d'une étude technique préalable constitue une clause d'exclusion, ce qui a été jugé non conforme aux règles d'ordre public.

  • Accepté
    Inadaptation du mur de soutènement

    La cour a constaté que le mur de soutènement était inadapté au sol d'assise, ce qui a entraîné des désordres, mais a également relevé que la responsabilité de la société Azur et construction était engagée.

  • Rejeté
    Clause d'exclusion de garantie

    La cour a jugé que cette clause devait être réputée non écrite car elle contrevient aux règles d'ordre public relatives à l'assurance obligatoire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 mai 2017. Dans son premier moyen, la société Azur et construction reprochait à la cour d'appel d'avoir condamné la société MMA à payer des sommes à M. X... et Mme Y... en se fondant sur l'article 1147 du code civil. La Cour de cassation constate que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil. Dans son second moyen, la société MMA reprochait à la cour d'appel d'avoir condamné la société MMA à payer des sommes à M. X... et Mme Y... en se fondant sur les articles L. 241-1 et L. 243-8 du code des assurances. La Cour de cassation constate que la clause qui subordonne l'acquisition de la garantie à la réalisation d'une étude technique ne constitue pas une exclusion de garantie et que la cour d'appel a violé les articles L. 241-1 et L. 243-8 du code des assurances. Le pourvoi est donc intégralement accueilli.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 nov. 2018, n° 17-22.112, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22112
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2017, N° 15/07470
Textes appliqués :
articles L. 241-1 et L. 243-8 du code des assurances
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037676924
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C301059
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Sur les parties

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