Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 mars 2026, n° 2601808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Gathelier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
il existe une situation d’urgence ;
la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) »
En l’espèce, Mme C… épouse B…, ressortissante colombienne née le 2 février 1989, bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle, dont elle a sollicité le renouvellement pour la première fois le 21 octobre 2025 sur la plateforme de l’ANEF, dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande ayant été clôturée en raison d’un dysfonctionnement informatique, l’intéressée a déposé une nouvelle demande le 5 décembre 2025, démarche réitérée le 8 janvier 2026, après la clôture de sa deuxième demande au motif pris de l’absence de retrait préalable de la nouvelle carte de séjour de son époux. La requérante, dont le titre de séjour a expiré le 4 janvier 2026, fait valoir qu’elle ne dispose plus d’aucun document attestant de sa présence régulière en France. La préfète de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que la demande présentée par Mme C… épouse B… était complète. Dans ces conditions, et alors que la condition d’urgence est remplie, s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile, la requérante a droit, en vertu des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, justifiant de la régularité de son séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette délivrance, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance. En revanche, il n’y pas lieu en l’état d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Mme C… épouse B… ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gathelier, avocate de Mme C… épouse B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gathelier de la somme de 800 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C… épouse B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à Mme C… épouse B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… épouse B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gathelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gathelier, avocate de Mme C… épouse B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B…, à Me Gathelier, au ministre de l’intérieur et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 9 mars 2026.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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