Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2401150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 27 juin 2024, 9 juillet 2024, 13 août 2024, 28 octobre 2024 et 22 novembre 2024, M. A C, représenté en dernier lieu par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour sous 15 jours, moyennant astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, de procéder à l’effacement du signalement au système d’information Schengen (SIS) du requérant expressément prévu à l’article 4 de l’arrêté attaqué, qui bloque toute entrée dans l’Espace Schengen et sur le territoire, nonobstant les décisions de justice prononcées, sous 7 jours puis astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il se fonde sur une décision de retrait de sa carte de résident du 19 octobre 2023 qui est illégale ;
— le refus de titre de séjour n’a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour en violation de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 435-1 du même code ;
— cette décision souffre d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait les stipulations des articles 7 ter et 10 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ainsi que les dispositions des articles L. 423-21, L. 426-17 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne les autres décisions :
— elles sont illégales par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juillet et 29 novembre 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha, rapporteur ;
— et les observations de Me Ouangari, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1984, déclare être présent en France depuis l’âge de 4 ans. Il a bénéficié d’une carte de résident à compter du 27 mai 2003, renouvelée le 26 septembre 2013, qu’il s’est néanmoins vu retirer le 19 octobre 2023 par un arrêté du préfet de la Corrèze, à l’encontre duquel un recours gracieux a été formé par courrier du 11 décembre 2023. L’intéressé a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour le 23 juin 2024. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet de la Corrèze a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement nos 2401150, 2401151 du 9 juillet 2024 du tribunal, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté les conclusions présentées par M. C contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence pour une durée de 45 jours et a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige afférentes à cette décision, a rejeté le surplus des demandes. La cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 14 novembre 2024 a infirmé ce jugement et a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence pour une durée de 45 jours . Il n’y a donc plus lieu, dans la présente instance, que de se prononcer sur les seules conclusions en annulation dirigées contre le refus de titre de séjour et les conclusions accessoires afférentes.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. Ainsi que l’a jugé par voie d’exception la cour administrative d’appel de Bordeaux dans son arrêt nos 24BX01907, 24BX02023 et 24BX02204 du 14 novembre 2024 pour refuser d’accorder un titre de séjour à M. C, le préfet de la Corrèze a considéré, d’une part, que l’intéressé ne démontrait pas la viabilité de sa société et qu’il n’en tirerait pas des moyens d’existence suffisants au sens de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, qu’il constituait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code. S’agissant de ce second motif, l’arrêté préfectoral relève en particulier que M. C a été condamné à quatre reprises pour des délits routiers en récidive, qu’il a fait l’objet le 10 novembre 2022 d’un signalement au procureur de la République de Tulle au titre de l’article 40 du code procédure pénale pour des faits ayant eu pour objet de faciliter ou tenter de faciliter, par aide directe ou indirecte, l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France et réprimés par les dispositions de l’article L. 823-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il serait « connu pour tenir des propos attentatoires aux principes et valeurs de la République » et « pour se commettre dans des actes de prosélytisme religieux auprès d’étrangers en situation irrégulière, notamment en les employant illégalement et en les hébergeant ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le signalement qui a été fait auprès du procureur de la République le 10 novembre 2022, et complété le 24 novembre 2023, aurait, à la date de l’arrêté en cause, donné lieu à des poursuites pénales. Ce signalement faisait d’ailleurs état d’une condamnation pénale de M. C par jugement du 28 avril 2022 du tribunal correctionnel de Tulle pour des faits de menaces de mort avec ordre de remplir une condition, commise en raison de l’ethnie, la race, la nation ou la religion, lequel jugement a été infirmé par un arrêt de la cour d’appel de Limoges du 9 novembre 2022, qui a relaxé M. C des fins de la poursuite. A ce titre, et alors que M. C conteste la matérialité des faits de radicalisation qui lui sont reprochés par le préfet de la Corrèze, l’examen du bulletin n°2 de son casier judiciaire fait seulement état de condamnations, prononcées entre 2009 et 2019, à trois peines d’amende de 300 à 450 euros et à une peine d’emprisonnement de deux mois au titre de délits routiers de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. Or, pour regrettables qu’elles soient, ces condamnations ne sont pas de nature à faire regarder la présence de M. C sur le territoire français comme constituant une menace pour l’ordre public, l’inscription de l’intéressé au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste ne pouvant suffire, en l’absence de production par l’administration d’éléments précis, à apporter une telle preuve. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour, contenue dans l’arrêté préfectoral du 25 juin 2024, est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représente. Il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur la circonstance que le requérant constituait une telle menace. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour opposé à M. C, il y a lieu d’annuler ce refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, sauf changement dans les circonstances de droit et de fait, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Corrèze de délivrer un titre de séjour temporaire à M. C dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sans préjudice, le cas échéant, d’une décision plus favorable. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a en outre lieu d’enjoindre au préfet de la Corrèze de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission du requérant dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Malabre, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé un titre de séjour à M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corrèze de délivrer à M. C un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans préjudice, le cas échéant, d’une décision plus favorable et de procéder, dans le même délai, à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. C dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Malabre, qui renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller
— M. Martha, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHALe président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef
A. BLANCHON
jb
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