Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 avr. 2025, n° 2501536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Thiel, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 23 janvier 2025 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le n°2500994, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire et une injonction à ce qu’il soit restitué, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision 48 SI en litige, M. B se prévaut de sa situation professionnelle et de sa situation personnelle. M. B est artisan en couverture charpente, de sorte que l’impossibilité de conduire peut lui causer une certaine gêne pour l’accomplissement de ses activités professionnelles. Toutefois, il est aidé dans ses déplacements, pendant la semaine, par un salarié et peut également compter sur l’aide, aux mêmes fins, de quatre autres personnes, dont sa compagne, qui en attestent. Les difficultés d’ordre professionnel générées par la décision en litige demeurent donc limitées alors, au surplus, que le siège social de l’entreprise de M. B est situé à la même adresse que son domicile et que l’intéressé pourra obtenir un nouveau permis de conduire à partir du 7 août 2025, soit dans quatre mois. S’agissant de sa situation personnelle, il ne peut être regardé comme établi, compte tenu de ce qui précède, que M. B risque de perdre son entreprise en raison de son impossibilité de conduire, de sorte qu’il n’apparaît pas fondé à soutenir que son foyer pourrait basculer dans la précarité. En outre, la décision en litige a été prise en raison de la commission par l’intéressé de 8 infractions entre mai 2019 et décembre 2024, entraînant la perte de 18 points au total, dont en 2021 et 2023 des infractions entraînant la perte, respectivement, de six et quatre points. Ainsi, les infractions commises par M. B présentent un caractère répété et grave s’agissant au moins des deux, récentes, qui viennent d’être rappelées, ce qui traduit un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité routière. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
signé
A. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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