Confirmation 30 octobre 1998
Rejet 28 mai 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 30 oct. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MASTERMIX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1738355 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL35;CL41 |
| Référence INPI : | M19980702 |
Sur les parties
| Parties : | C (Jean-Marc) c/ NETWORK MUSIC GROUP (SARL), POLYGRAM MANUFACTURING ET DISTRIBUTION CENTRES (SA), -SERC- EXPLOITATION RADIO CHIC (SARL), POLYGRAM (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Cour statue sur l’appel interjeté par M. Jean-Marc C d’un jugement rendu le 2 mai 1995 par le tribunal de grande instance de BOBIGNY dans un litige l’opposant aux sociétés NETWORK MUSIC GROUP, POLYGRAM et POLYGRAM MANUFACTURING ET DISTRIBUTION CENTRES et à la Société d’Exploitation Radio Chic (SERC). Référence étant faite au jugement entrepris et aux écritures d’appel pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il convient de rappeler les éléments essentiels suivants. M. C est propriétaire de la marque MASTERMIX déposée le 2 mai 1990 pour désigner les produits et services des classes 9, 35 et 41, enregistrée sous le n 1738355 et publiée au BOPI le 17 juin 1994. Reprochant à NETWORK MUSIC GROUP, SERC, et POLYGRAM MANUFACTURING d’avoir édité, produit et distribué courant septembre 1993 un disque compact intitulé « FUN MASTERMIX », M. C les a fait assigner en contrefaçon devant le tribunal de BOBIGNY par acte des 17 décembre et 6 janvier 1994. Outre des mesures d’interdiction et de publication, il réclamait qu’elles soient solidairement condamnées à lui payer les sommes de « 100.000 F HT au titre de l’utilisation frauduleuse de sa marque, 150.000 F à titre de dommages et intérêts », et de 15.000 F pour ses frais irrépétibles. POLYGRAM était intervenue volontairement aux cotés de POLYGRAM MANUFACTURING en indiquant qu’elle avait exploité le disque litigieux (simplement pressé par POLYGRAM MANUFACTURING) en vertu d’un contrat la liant à NETWORK MUSIC GROUP qui lui avait fourni les enregistrements. NETWORK MUSIC GROUP avait exposé qu’elle avait passé le 3 juin 1993, un accord avec SERC aux termes duquel cette société, exploitant la station de radio FUN RADIO l’avait autorisée à utiliser sur le disque le nom de la station de radio et celui de l’émission FUN MASTERMIX. Les sociétés POLYGRAM et NETWORK MUSIC GROUP avaient conclu au débouté des demandes de M. C en faisant valoir que l’exploitation du disque litigieux avait pris fin dès l’automne 1993 et que M. C ne pouvait leur reprocher d’actes de contrefaçon, sa marque n’ayant été publiée qu’en juin 1994. Subsidiairement, les sociétés POLYGRAM avaient sollicité la garantie de NETWORK MUSIC GROUP, et NETWORK MUSIC GROUP celle de SERC. SERC avait également conclu au débouté contestant le caractère protégeable du terme MASTERMIX, en raison de sa banalité, faisant valoir que le demandeur n’était pas fondé à lui opposer une marque non publiée, et réclamant des dommages intérêts pour procédure abusive en indiquant qu’en 1990 M. C avait déjà introduit à son encontre une
action en contrefaçon de la même marque, qui avait été radiée faute de diligences de sa part. C’est dans ces circonstances qu’est intervenu le jugement entrepris, accueillant POLYGRAM en son intervention volontaire, qui a retenu que les faits incriminés étaient antérieurs à la publication de la marque invoquée et décidé qu’ils ne pouvaient, conformément à l’article L 716-2 du code de la propriété intellectuelle, fonder sa demande en contrefaçon. Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de SERC et condamné M. C à payer à chacune de ses adversaires la somme de 5.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ayant interjeté appel, M. C dans ses premières conclusions a purement et simplement réitéré son argumentation et ses demandes de première instance. Les sociétés POLYGRAM et NETWORK MUSIC GROUP ont conclu à la confirmation en réclamant que M. C soit condamné à leur payer respectivement la somme de 50.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 20.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Subsidiairement, elles ont repris les demandes en garantie qu’elles avaient formées en première instance. SERC a également conclu à la confirmation réclamant les sommes de 50.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 30.000 F pour ses frais irrépétibles. M. C a conclu de nouveau en soutenant pour la première fois qu’eu égard à l’action qu’il avait intentée à son encontre en 1991, SERC ne pouvait prétendre avoir ignoré le dépôt de sa marque.
DECISION Considérant que le tribunal a justement rappelé que l’article L 716-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Les faits antérieurs à la publication de la demande d’enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés. Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d’une copie de la demande d 'enregistrement. Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu’à la publication de la demande d’enregistrement. » ; Considérant qu’en l’espèce, la marque de M. C déposée le 2 mai 1990 n’a été enregistrée qu’en 1994 et publiée au BOPI le 17 juin 1994 ;
Considérant que les premiers juges qui ont relevé qu’il n’était pas soutenu ou allégué que les faits argués de contrefaçon se seraient poursuivis au-delà du 28 septembre 1993 ont justement décidé qu’ils ne pouvaient fonder, étant antérieurs à la publication de la marque, la demande en contrefaçon de M. C ; Considérant que l’argumentation nouvelle développée devant la cour par M. C qui fait valoir que SERC ne pouvait ignorer l’existence de son dépôt de marque compte tenu de l’action qu’il avait introduite à son encontre en 1991 ne saurait prospérer, alors que cette instance ayant été radiée pour défaut de diligence des parties, dans des circonstances sur lesquelles celles-ci ne s’expliquent pas davantage, il n’est produit que l’assignation, aucun élément justifiant qu’une copie de la demande d’enregistrement aurait été notifiée à SERC n’étant versé aux débats ; qu’ainsi l’accomplissement de la formalité visée à l’article L 716-2, 2e alinéa, du Code de la propriété intellectuelle n’étant pas établi, M. C n’est pas fondé à se prévaloir de cette disposition ; Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que M. C qui, bien qu’éclairé par les motifs des premiers juges, a poursuivi la présente instance, sans faire valoir de moyen sérieux contre les sociétés POLYGRAM et contre NETWORK MUSIC GROUP, a fait preuve à leur égard d’une légèreté blâmable qui justifie qu’il soit condamné à payer aux deux sociétés POLYGRAM, d’une part, et à NETWORK MUSIC GROUP, d’autre part, la somme de 10.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; Considérant qu’il n’est pas démontré en revanche que M. C ait commis une faute caractérisée en poursuivant, dans les circonstances ci-dessus mentionnées, son action contre SERC ; que celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages intérêts ; Considérant que l’équité commande d’allouer aux sociétés POLYGRAM et à NETWORK MUSIC GROUP des indemnités de 8.000 F pour leurs frais irrépétibles d’appel ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées du même chef par SERC ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant : Condamne M. C à payer :
- à titre de dorages intérêts pour procédure abusive une somme globale de 10.000 F aux sociétés POLYGRAM et POLYGRAM MANUFACTURING ET DISTRIBUTION CENTRES, et la même somme à la société NETWORK MUSIC GROUP,
- à titre d’indemnité complémentaire pour leurs frais irrépétibles d’appel une indemnité globale de 8.000 F aux sociétés POLYGRAM et POLYGRAM MANUFACTURING ET DISTRIBUTION CENTRES, et la même indemnité à la société NETWORK MUSIC GROUP ;
Rejette toute autre demande ; Condamne M. C aux dépens d’appel ; Admet les SCP GIBOU PIGNOT GRAPOTTE BENETREAU, VERDUN GASTOU, et TEYTAUD au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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