Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2405901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Diakite, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- les décisions attaquées sont entachées d’erreurs de droit et de fait au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décisions attaquée est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est privée de base légale ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Billet-Ydier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 5 octobre 1989 à Sylhet (Bangladesh), déclare être entré en France le 28 août 2022. Sa demande d’asile, sollicitée le 13 septembre 2022, a été rejetée par une décision du 16 janvier 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 février 2023. Le 5 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 23 août 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 mars 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne a visé les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il sollicitait. Il a, en outre, énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. En outre, la décision fixant le pays de renvoi attaquée rappelle la nationalité du requérant et mentionne que celui-ci n’est pas exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les motifs pour lesquels il a fixé la durée de cette interdiction à un an en reprenant les critères énumérés à l’article L. 612-10 du même code. Il s’ensuit que les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14./ Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
6. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. D’une part, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il y a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans et ne justifie ni de liens privés et familiaux sur le territoire inscrits dans la durée et la stabilité ni d’une intégration sociale particulière. D’autre part, M. A… se prévaut d’une promesse d’embauche pour un poste d’employé polyvalent dans le secteur de la restauration dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet établi par la société Marcante le 25 janvier 2024 et du fait que le métier d’employer polyvalent a été placé sur la liste des métiers en tension. Toutefois, la circonstance que ce métier serait en tension et qu’il présente une promesse d’embauche ne suffit pas à regarder la décision de refus de séjour comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne justifie pas de qualification ou d’expérience particulière dans son domaine d’activité. Enfin, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui sont relatives à la délivrance des titres de séjour. Dans ces conditions, les circonstances dont se prévaut M. A… n’établissent pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision attaquée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de fait.
8. Il ressort des motifs de l’arrêté que, M. A…, qui déclaré être entré en France le 28 août 2022 a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 10 janvier 2024, prise par le préfet du Lot, qu’il ne démontre pas avoir exécutée. Aussi, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d’erreur de droit, lui opposer l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser l’admission au séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
12. Il résulte de ce qui a été dit que M. A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne justifie ni d’une ancienneté de séjour significative en France, ni de liens particulièrement intenses dans ce pays. Il ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, nonobstant l’absence d’un comportement troublant l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an serait disproportionnée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 23 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l’absence de dépens, celles tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… r A…, à Me Diakite et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente du tribunal, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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