Annulation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 5 févr. 2025, n° 2312345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. D A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à l’État de réexaminer sa demande et de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence.
Il soutient que :
— il a formé un recours amiable auprès de la commission de médiation du Val-de-Marne, mais celui-ci est resté sans réponse ;
— père d’un enfant mineur, ses revenus ne lui permettent pas de payer un loyer de plus de 550 euros par mois ;
— aucun logement de type T3 ne lui a été proposé ;
— son logement actuel est suroccupé et ne lui permet pas de prendre soin de son enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant
ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 1er août 2008 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une lettre du 4 août 2023, le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne a suspendu l’instruction du dossier de M. A en raison de son caractère incomplet, l’a invité à compléter son dossier et l’a informé que passé un délai de trois mois à compter de la réception de ces pièces et au plus tard le 4 septembre 2023, celui-ci devait considérer son recours comme rejeté. Le silence gardé par la commission de médiation pendant trois mois à compter de la réception des pièces complémentaires a fait naître une décision implicite de rejet
dont M. A demande l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 8 février 2024, la commission de médiation du Val-de-Marne a expressément rejeté le recours de M. A. Ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par la commission doivent être regardées comme redirigées contre la décision initiale
du 8 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de
l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2020 : « La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée au présent arrêté ».
8. En vertu de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente.
9. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 19 avril 2022 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
10. Pour rejeter la demande de logement présentée par M. A, la commission de médiation a relevé que la situation de celui-ci ne répondait pas aux critères de priorité et d’urgence aux motifs qu’il n’avait pas apporté d’éléments probants sur l’état du logement occupé permettant à la commission de se prononcer sur sa non décence, ni d’éléments probants concernant le nombre d’occupants effectifs du logement permettant à la commission de statuer sur sa suroccupation, qu’il avait contracté une dette locative sans fournir d’éléments démontrant qu’il a entamé des démarches permettant de justifier l’apurement de cette dette, et enfin qu’il n’avait pas justifié le droit de garde alternée de son enfant. Ce faisant, la commission a apprécié les mérites du recours qui lui était soumis, sans le rejeter comme incomplet.
11. Or il n’est pas contesté que la demande de logement social de M. A a atteint un délai anormalement long d’attente fixé par arrêté préfectoral à trois ans. A supposé que l’administration, en opposant à l’intéressé l’absence de démarche en vue d’apurer sa dette locative, ait entendu relever que l’intéressé a entendu se soustraire de manière volontaire à ses obligations de locataire, M. A soutient sans être contredit qu’il n’est pas en mesure de faire face à ses charges locatives en raison de la hauteur de son loyer. S’il ressort des pièces du dossier que le service instructeur de la commission du Val-de-Marne a invité M. A,
le 4 août 2023, à produire son contrat de travail et tout éléments démontrant le caractère inadapté du logement, notamment par la production de sa dernière quittance de loyer, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle lui aurait demandé de produire un justificatif du droit de garde alternée, ni produire d’éléments démontrant le nombre de d’occupants effectifs vivant dans son logement. Par suite, il doit être tenu pour établi que la demande de logement
de M. A concernait ses besoins et celui de son enfant. Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail produit au dossier, qu’en dépit d’une surface habitable de 29 m² pour deux personnes, le logement de M. A est un appartement de type T1, qu’il ne comporte pas de chambre séparée du salon, lequel est occupé par le requérant et sa fille âgée
de huit ans. Ainsi, en raison de la promiscuité subie, ce logement ne peut pas être regardé comme étant adapté à la situation du foyer. Dans ces conditions, M. A établit à l’instance qu’il se trouvait dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 février 2024 portant rejet de son recours amiable.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution »
14. M. A établit qu’à la date de la décision attaquée il se trouvait dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation du Val-de-Marne de reconnaître M. A prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement de circonstances de fait ou de droit.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du Val-de-Marne du 8 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de médiation du droit au logement opposable de reconnaître M. A prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet
du Val-de-Marne à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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