Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 juil. 2025, n° 2511535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511535 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), à titre principal, de délivrer immédiatement un visa humanitaire de court séjour à Mme D B et, à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de la décision du 19 juin 2025 de refus de délivrance du visa demandé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en faisant abstraction de la procédure en cours de certificat de capacité à mariage, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de l’aggravation de son état de santé causé par le refus opposé.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite au regard de son état de santé et du caractère humanitaire du visa de court séjour demandé pour que sa future épouse puisse venir l’assister durant son traitement médical ;
— la procédure en cours de certificat de capacité à mariage ne fait pas obstacle à la délivrance du visa ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne pourra pas être accompagné par sa compagne pendant ses soins et au regard de la séparation forcée ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au consulat général de France à Douala, à titre principal, de délivrer immédiatement un visa humanitaire de court séjour à Mme D B et, à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de la décision du 19 juin 2025 de refus de délivrance du visa demandé.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3. En sollicitant du juge des référés qu’il condamne une personne publique au versement d’une somme à fin d’indemnisation, M. C forme des conclusions insusceptibles de prospérer devant le juge des référés qui, en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut ordonner que des mesures provisoires. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant excèdent la compétence du juge des référés et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat () ». L’article R. 431-4 du même code prévoit que : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ».
6. Il résulte de ces dispositions que, dans les litiges pour lesquels le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant les tribunaux administratifs, le demandeur ne peut être représenté que par un avocat ou par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D B est majeure à la date de la présente ordonnance et dispose donc de la capacité juridique pour exercer elle-même un recours devant le juge. M. C n’est pas au nombre des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative et n’est donc pas habilité à introduire une action en justice au nom et pour le compte de Mme B laquelle au surplus ne réside pas sur le territoire français et n’a pas fait élection de domicile en France.
8. Enfin, en admettant que les pièces du dossier révèlent qu’une décision de refus de délivrance d’un visa de court séjour a été opposée à Mme B par l’autorité consulaire française à Douala, en tout état de cause, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait à l’évidence apparaître une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement irrecevable. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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