Infirmation partielle 9 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 9 sept. 2022, n° 18058000372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18058000372 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 novembre 2020 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
CHAMBRE APPELS CORRECTIONNELS
INTERETS CIVILS
N° Parquet : TJ BORDEAUX Arrêt du : 9 septembre 2022
N° de minute : for. 18058000372 N° Parquet général : PGCA AUDCO 21 000386
Nombre de pages: 14
ARRÊT CORRECTIONNEL
INTÉRÊTS CIVILS
Arrêt prononcé publiquement le 9 septembre 2022, par la CHAMBRE APPELS CORRECTIONNELS INTERETS CIVILS.
Sur appel d’un jugement sur intérêts civils du Tribunal judiciaire de Bordeaux, 8 EME CHAMBRE IC DROIT COMMUN, en date du 19 novembre 2020.
PARTIES EN CAUSE
Prévenus
Y X
né le […] à BORDEAUX (Gironde)
De nationalité Française
Situation professionnelle : Dirigeant de société Antécédents judiciaires : déjà condamné(e)
Appelant, représenté par Maître CAZABONNE PESSE Naomi (DUCOS ADER), avocat au barreau de BORDEAUX libre
la SAS Y
N° SIREN/SIRET: 40271311900012
Adresse: […]
V
Prise en la personne de: X Y, représentant légal
Appelant, représentée par Maître CAZABONNĖ PESSE Naomi (DUCOS ADER), avocat au barreau de BORDEAUX
Z AA, AB. né le […] à BORDEAUX (Gironde)
Fils de Z AB et de AC AD De nationalité Française
Situation familiale : Célibataire
Situation professionnelle : AE Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
Appelant, représenté par Maître VISSERON Eric, avocat au barreau de BORDEAUX, libre
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Ministère public
Non appelant
Parties civiles
AF AG né le […] à BRUGES (Gironde) Demeurant : […]
Appelant, représenté par Maître BELLEN Laura, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître MESCAM Marie, avocat au barreau de BORDEAUX
AH AI née le […] à AMBARES ET LAGRAVE (Gironde)
Demeurant : res […] […]
Appelante, représentée par Maître BELLEN Laura, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître MESCAM Marie, avocat au barreau de BORDEAUX
AH AJ née le […] à BORDEAUX (Gironde)
Demeurant : res […] […]
Appelante, représentée par Maître BELLEN Laura, avocat au barreau de. BORDEAUX, substituant Maître MESCAM Marie, avocat au barreau de BORDEAUX
AK AL née le […] à ST LOUIS DE MONTFERRAND (Gironde) Demeurant: […]
Appelante, représentée par Maître BELLEN Laura, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître MESCAM Marie, avocat au barreau de BORDEAUX
AM AN AO né le […] à BORDEAUX (Gironde) Demeurant: […]
Appelant, représenté par Maître BELLEN Laura, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître MESCAM Marie, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
ZURICH INSURANCE PLC demeurant: […]
Appelante, représentée par Maître’ DELAVALLADE Xavier
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame TRONCHE Sylvie, conseiller faisant fonction de présidente, siégeant à juge unique en application de l’article 510 alinéa 2 du Code de procédure pénale,
lors des débats et du prononcé de l’arrêt :
Ministère public : absent,
Greffière : Madame VIGNOLLE-DELTI,
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LA PROCÉDURE
La saisine du tribunal et la prévention
Par jugement en date du 6 mai 2019, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré :
-la SAS Y coupable des faits d’HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE
SECURITE OU DE PRUDENCE commis le 17 janvier 2018 à LE PIAN MEDOC et l’a condamnée ;
-Z AA, AB coupable des faits de HOMICIDE INVOLONTAIRE commis. le 17 janvier 2018 à LE PIAN MEDOC et l’a ondamné;
-Y X, coupable des faits de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR LA VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE
DANS LE CADRE DU TRAVAIL, commis le 17 janvier 2018 à LE PIAN MEDOC et l’a condamné ; et a renvoyé l’affaire sur intérêts civils au 16 septembre 2019.
Le jugement
Par jugement sur intérêts civils en date du 19 novembre 2020, le Tribunal Correctionnel de Bordeaux – 8 EME CHAMBRE IC DROIT COMMUN :
DIT n’y avoir lieu à mise hors de cause de Zurich insurance Public Limited Company
Déclaré les. parties civiles recevables en leurs demandes
Condamné la SAS Y, X Y et AA RODÈNAS à
payer:
- à AG AF: 15.000€ au titre de l’angoisse de mort imminente; 10.000€ au titre des souffrances psychologiques; 20.000€ au titre du préjudice d’affection; 9 791, 06€ au titre du préjudice économique échu; 155.370,32€ au titre du préjudice économique à échoir;
- à AL AK: 15.000€ au titre du préjudice d’affection;
- à AI AH, AR AH, et AS AT AM 3.000€ chacun au titre. du préjudice d’affection;
- à chacune des parties civiles 500€ chacun sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Déclaré le jugement opposable à Zurich insurance Public Limited Company;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Rejeté le surplus.
Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, appel a été interjeté par
-la ZURICH INSURANCES PLC;
-AF AG;
-AM AS;
-AH AR ;
-AK AL ;
-AH AI ;
-Y X;
-la SAS Y;
-Z AA.
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DÉROULEMENTDES DÉBATS
À l’audience publique du 10 juin 2022, les conseils des parties ont déposé des pièces et conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 9 septembre 2022.
Et ce jour 9 septembre 2022, Madame TRONCHE, conseiller faisant fonction de présidente, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de Madame VIGNOLLE-DELTI, greffier.
DÉCISION
MOTIVATION
Par jugement rendu le 6 mai 2019, le Tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné la SAS Y pour des faits d’homicide involontaire par personne morale par violation manifeste et délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, a condamné AA Z des faits d’homicide involontaire et a condamné X, Y pour des faits d’homicide involontaire par personne morale par violation manifeste et délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail. L’affaire a été renvoyée à une audience sur intérêts civils.
Par jugement en date du 19 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Bordeaux statuant sur intérêts civils a déclaré recevables les parties civiles en leurs demandes et a: dit qu’il n’y avait pas lieu à mettre hors de cause Zurich Insurance Public Limited Company, condamné la SAS Y, X Y ainsi que AA Z à verser
à:
AG AF les sommes de:
15000 € au titre de l’angoisse de mort imminente,
10000 € au titre des souffrances psychologiques,
. 20000 € au titre du préjudice d’affection,
. 9791,06 € au titre du préjudice économique échu,
. 155370,32 € au titre du préjudice économique à échoir,
AL AK, la somme de 15000 € au titre du préjudice d’affection,
AI AH, AZ AH, BA AM la somme de 3000 € chacun au titre du préjudice d’affection,
chacune des parties civiles la somme de 500€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
déclaré le jugement opposable à l’assureur Zurich Insurance Public Limited
Company, ordonné l’exécution provisoire, rejeté le surplus des demandes.
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Par déclaration au Greffe du Tribunal du 24 novembre 2020, le conseil de
l’assureur, la société Zurich insurance Public Limited Company, a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration au Greffe du Tribunal des 26 et 27 novembre 2020, le conseil des consorts AF à savoir AG AF, frère de BB AF, AL
AK, grand-mère de BB AF,. AI AH, tante de BB AF, AR AH, cousine de BB AF et AS-AT AM, cousin de BB AF, a interjeté appel incident de cette décision.
Par déclaration au Greffe du Tribunal du 1er décembre 2020, le conseil de X
Y et de la SAS Y a également interjeté appel incident.
Le 3 décembre 2020, le conseil de AA Z a formé appel incident de cette même décision.
L’affaire appelée à l’audience du 4 février 2022, a été renvoyée à celles du 8 avril 2022 puis du 10 juin 2022.
A l’audience, le conseil de la société Zurich insurance Public Limited Company a fait valoir une exception d’incompétence et par des écritures déposées auxquelles convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, soutenues oralement, il a sollicité; de la cour:
la réformation du jugement critiqué, le prononcé de sa mise hors de cause sur le fondement des articles L451-1 et
L455-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
à titre subsidiaire, le rejet de la demande de AA Z tendant à voir réformer le jugement en ce qu’il a condamné ce dernier au versement de dommages et intérêts, le rejet des demandes de AG AF au titre des 1 souffrances psychologiques subies par la victime et du préjudice de mort imminente ainsi que de sa demande au titre du préjudice économique et des frais d’obsèques, le débouté des demandes de AI AH, AR AH et AS AT AM de leurs demandes au titre du préjudice d’affection, la limitation des demandes indemnitaires au titre du préjudice d’affection à hauteur de 15000 € pour AG AF et de 12000 € pour AL AK, de réduire à de plus juste proportion les demandes en vertu de l’article 475-1 du code de.. procédure pénale,
à titre très subsidiaire, de débouter AI AH, AR AH et AS AT AM de leurs demandes au titre du préjudice d’affection, de débouter AG AF de sa demande au titre des frais d’obsèques, de limiter les demandes indemnitaires de AG AF et de madame AK aux sommes suivantes:
I
5000 € représentant les souffrances psychologiques subies par la victime avant son décès,
5000 € au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
15000 € au titre du préjudice d’affection de monsieur AG AF,
12000 € au titre du préjudice d’affection de madame AL AK,
15528,95 € au titre du préjudice économique subi par AG AF,
:
Il a en outre demandé de ramener à de plus justes proportions les demandes sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les consorts AF, aux termes de leurs dernières écritures déposées et soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, ont demandé de :
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A
confirmer le jugement entrepris èn ce qu’il a jugé n’y avoir lieu à mettre hors de cause l’assureur Zurich Insurance Public Limited Company, infirmer ledit jugement quant à l’évaluation du préjudice économique de AG
-
AF en le portant à la somme totale de 293095,59 €, condamner la SAS Y et X Y à payer à AG AF ladite somme au titre de son préjudice économique,
▾
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté AG AF de ses demandes au titre des frais funéraires,
condamner la SAS Y et X Y à payer à AG AF somme de 3647,09 € au titre des frais d’obsèques en deniers ou quittances, de leur allouer, une somme supplémentaire de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de confirmer la décision entreprise pour le surplus.
X Y et la SAS Y ont demandé aux termes de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, soutenues oralement à l’audience de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a: dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société Zurich insurance Public Limited
Company et lui a déclaré le jugement opposable, condamné AA Z à indemniser les parties civiles, rejeté la demande au titre des frais d’obsèques.
Ils ont également sollicité l’infirmation du même jugement pour le surplus et le rejet de la demande au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, la fixation à 14000 € la somme due à AG AF au titre du préjudice d’affection, le rejet de la demande au titre du préjudice économique,
A titre subsidiaire sur la demande au titre du préjudice économique, ils ont
demandé la fixation à la somme de 5450,52 € la somme due au titre du préjudice économique échu et à celle de 21156,46 € la somme due au titre du préjudice économique à échoir.
Ils ont sollicité la fixation à la somme de 10000€ les indemnités dues au titre du préjudice d’affection à revenir à AL AK, de rejeter les demandes de AI AH, AR AH et AS-AT AM au titre du préjudice d’affection et de ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par les parties civiles au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Aux termes de ses dernières écritures déposées, le conseil de AA Z, a sollicité l’infirmation du jugement dont appel en considérant que, les parties civiles n’ayant pas demandé sa condamnation, le premier juge avait statué ultra petita en le condamnant à leur verser des sommes au titre des dommages et intérêts. Il a demandé en outre qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la recevabilité des appels
Les appels ont été interjetés dans les formes et délais légaux de sorte qu’ils sont recevables.
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Sur l’exception d’incompétence soulevée par l’assureur
La société Zurich Insurance Public Limited Company argue d’ une exception d’incompétence tirée de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale opposables aux parties civiles qui n’auraient pas la qualité pour exercer une action en réparation conformément au droit commun. i
A ce stade, il convient de rappeler que s’il est de jurisprudence constante qu’une exception d’incompétence (touchant à l’ordre public), peut être soulevée même pour la première fois en appel, elle doit toutefois être soulevée avant toute défense au fond ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme ont pu le faire valoir le conseil des consorts AF ainsi que celui de la SAS Y et de X Y et tel que cela résulte tant des. notes d’audience que de l’absence de conclusions déposées en ce sens, l’assureur n’ayant à aucun moment soulevé in limine litis cette exception d’incompétence.
Dès lors, la forclusion ne peut qu’être constatée.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L 451-1 du code de la sécurité sociale que les ayants droit sont les personnes limitativement énumérées aux articles L 434-7 à L 434-14 du code de la sécurité sociale de sorte que les parties civiles qui ne sont ni conjoint ni descendants ni ascendants de la victime décédée à la suite d’un accident du travail ont qualité pour agir en réparation de leurs préjudices selon le droit commun.
Sur la mise hors de cause de l’assureur:
La société Zurich Insurance Public Limited Company sollicite l’infirmation du
.
jugement entrepris qui a rejeté sa demande tendant à sa mise hors de cause en faisant valoir que sa garantie ne saurait être due que dans l’hypothèse d’un accident de la circulation relevant de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accident de la circulation, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Il prétend que dès lors, les dispositions de l’article 385-1 du code de procédure pénale ne s’appliqueraient pas à l’exception de non assurance, qu’il soulève.
Toutefois la cour observe que selon l’assureur < flotte automobile » le contrat
d’assurance souscrit n’aurait vocation à s’appliquer qu’aux accidents de la circulation relevant de la loi du 5 juillet 1985 sans que cela ne résulte des stipulations expresses du contrat d’assurance. Par voie de conséquence, l’exception soulevée par l’assureur ne peut constituer en l’état une exception de non assurance et de fait, relève des dispositions de l’article 385-1 du code de procédure pénale selon lesquelles l’exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d’assurance et tendant à mettre l’assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’à la lecture du jugement correctionnel rendu le 6 mai 2019 ainsi que de ses notes d’audience en date du 4 mars 2019, il apparaît que la demande de mise hors de cause a été présentée postérieurement, à l’occasion de
l’audience sur intérêts civils qui s’est tenue le 17 septembre 2020, de sorte qu’il convient de constater la forclusion de cette demande, la chambre criminelle précisant que cette exception doit être soulevée par l’assureur « au début de l’audience au cours de laquelle il intervient pour la première fois et avant toute défense au fond '>.
Par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la mise hors de cause de l’assureur et lui a déclaré le jugement opposable.
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Sur la condamnation par la juridiction statuant sur intérêts civils de AA
Z:
Le jugement déféré a condamné AA Z au même titre que la SAS Y et X Y à indemniser les parties civiles.
Or, il est un principe selon lequel l’employeur est responsable des dommages causés par son employé agissant dans le cadre de ses fonctions, en application des dispositions de l’article 1242 du code civil, sauf si l’employeur démontre que son préposé a commis une faute sans lien avec ses fonctions. L’assemblée plénière de la Cour de cassation aux termes de plusieurs arrêts a précisé que cette exonération n’était possible qu’à la triple condition que le préposé ait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au surplus, en application du principe de l’ultra petita selon lequel l’ordre public commande que le débat judiciaire se limite à ce qui est demandé, le juge ne peut fonder sa décision sur des demandes ou des faits qui ne sont pas dans le débat..
Or, il ressort des pièces versées à la procédure que les parties civiles n’ont formé. aucune demande en ce sens devant le premier juge de sorte que ce dernier, en condamnant AA Z à supporter la charge d’indemnités au profit des parties civiles au même titre que la SAS Y et X Y, a statué ultra petita;
Par voie de conséquence, la décision dont appel sera infirmée sur ce point, les parties civiles ayant dirigé exclusivement leurs demandes à l’encontre de X Y et de la SAS Y qui a la qualité de civilement responsable de son employé.
Sur les demandes indemnitaires:
au titre des préjudices subis par BB AF avant son décès
BB AF est décédé le 17 janvier 2018 à la suite d’un accident du travail alors qu’il avait 33 ans.
. S’agissant des souffrances endurées
Il a été accordé par le premier juge la somme de 10000 € à ce titre, contestée tant par l’assureur, lequel affirme que AG AF ne justifie pas de sa qualité d’héritier, que par la SAS Y et X Y.
Tout d’abord, il y a lieu d’observer que AG AF justifie de sa qualité d’héritier en produisant l’acte de dévolution successorale.
Il ressort des pièces de procédure que BB AF qui traversait le site à pied, a été percuté, par l’arrière, par un engin conduit par son collègue. Le choc a été extrêmement violent entraînant un polytraumatisme thoraco-abdominal et un choc hémorragique massif.
Les collègues de BB AF ont témoigné à la procédure de ses souffrances importantes.
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Il convient par voie de conséquence de confirmer le premier jugement en ce qu’il a alloué à ce titre la somme de 10000€.
. s’agissant du préjudice de mort imminente
Le premier juge a alloué la somme de 15000 € à laquelle s’opposent la société
Zurich Insurance Public Limited Company ainsi que la SAS Y et X Y considérant que ce préjudice est réparé par l’allocation de sommes au titre des souffrances endurées.
Or, il résulte de la jurisprudence que ce préjudice doit faire l’objet d’une indemnisation distincte dès lors qu’est rapportée la preuve de la survie consciente de la victime. Par ailleurs, la cour de cassation a reconnu récemment l’existence autonome de ce préjudice consistant pour la victime décédée, à être demeurée entre la survenance du dommage et sa mort, suffisamment consciente pour avoir envisagé sa propre fin.
En l’espèce, il résulte des témoignages recueillis et notamment de celui de son frère ainsi que des éléments médicaux versés à la procédure que BB AF a survécu pendant près d’une heure, conscient avant de succomber à ses blessures, sur son lieu de travail.
Par voie de conséquence, c’est à juste titre que le premier juge à alloué la somme de 15000 € pour ce poste de préjudice.
au titre du préjudice d’affection
concernant AG AF
Les parties civiles demandent la confirmation de la somme de 20000 € allouée par le premier juge ce que conteste la société Zurich Insurance Public Limited Company qui sollicite à titre subsidiaire sa limitation à la somme de 15000 €. De son côté le conseil de la
SAS Y et de X Y en demande également le rejet et à titre subsidiaire sa limitation à la somme de 14000€.
Il résulte des éléments versés à la procédure que la victime vivait avec son frère, AG AF dans la maison familiale depuis le décès de leurs parents,, qu’ils passaient leur temps libre ensemble et travaillaient au sein de la même entreprise de sorte que le premier juge a fait une juste appréciation des sommes devant revenir à ce titre à AG AF.
Il convient dès lors de confirmer la décision sur ce point.
concernant AL AK, grand-mère de la victime
Les parties civiles demandent la confirmation de la somme de 15000 € allouée par le premier juge ce que conteste la société Zurich Insurance Public Limited Company qui sollicite à titre subsidiaire sa limitation à la somme de 12000 €. De son côté le conseil de la
SAS Y et de X Y sollicite également le rejet de cette demande et à titre subsidiaire sa limitation à la somme de 10000€.
Il ressort de la procédure que AL AK, âgée de 86 ans au moment du décès de son petit-fils entretenait avec ce dernier de forts liens, étant précisé qu’ils se voyaient très régulièrement. 1
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Par voie de conséquence, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point, parfaitement adaptée.
concernant AI AH, tante de la victime, AR AH, sa cousine et AS-AT AM, son cousin
Le premier juge leur a alloué à chacun la somme de 3000€ ce qui n’est pas contesté par les parties civiles sauf en ce qui concerne le préjudice d’affection de AS
AT AM pour lequel il est réclamé 10000€.
La société Zurich Insurance Public Limited Company ainsi que la SAS Y et de X Y sollicitent le rejet des demandes à ce titre.
Toutefois, les pièces versées à la procédure témoignent du lien particulier qui unissaient AI AH, AR AH et AS-AT AM, à leur neveu et cousin et de leur affection réciproque, aussi, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
au titre du préjudice économique de AG AF
Le tribunal a alloué à AG AF la somme de 9791,06 € au titre du préjudice économique échu et celle de 155370,32 € représentant le préjudice économique à échoir. Il a refusé de tenir compte d’un quelconque aléa relatif au maintien de la vie commune.
AG AF demande l’allocation de la somme totale de 293095,59 € et sollicite la réformation du jugement critiqué s’agissant de l’évaluation de la part
d’autoconsommation du défunt, de l’actualisation du montant du préjudice et en rectifiant l’erreur d’imputation de la somme de 5952,08 € correspondant aux indemnités journalières qu’il avait reçues pendant son arrêt de travail du 18 janvier au 6 mai 2018.
La société Zurich Insurance Public Limited Company demande le débouté de la demande à ce titre en faisant état de l’absence de lien juridique ou d’une quelconque obligation entre les frères AF et à titre subsidiaire, d’évaluer la part d’auto consommation du défunt à 45 %. Elle ajoute qu’il existe un aléa quant au maintien de la communauté de vie de sorte justifiant de réduire à hauteur de 50 % les sommes dues au titre du préjudice à échoir.
La SAS Y et de X Y sollicitent à titre principal le rejet de cette demande et à titre subsidiaire la fixation à la somme de 5450,52 € la somme due au titre du préjudice économique échu et à celle de 21156,46 € la somme due au titre du préjudice économique à échoir, à réduire de 50% pour tenir compte de la forte probabilité d’un foyer autonome pour chacun des frères, considérant à titre principal que l’existence d’une communauté de vie n’était pas suffisamment caractérisée et à titre subsidiaire, qu’il convenait de retenir une part d’auto consommation du défunt à hauteur de 45%.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, l’action en réparation du dommage causé par l’infraction appartient à . tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l’infraction.
Ainsi, toute personne qui justifie d’un préjudice directement causé par l’événement dommageable peut bénéficier d’une indemnisation de ce chef de préjudice, le droit à réparation n’étant pas lié à l’existence d’une obligation légale.
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En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de cette dernière ainsi que des revenus qui continuent à être perçus par le foyer, ce qu’a fait le premier juge considérant à juste titre que la victime et son frère, vivant ensemble au domicile familial depuis le décès de leurs parents, constituaient un foyer dont la réalité est établie par les pièces de la procédure; le seul fait qu’ils soient frères ne fait pas obstacle à l’indemnisation d’un tel préjudice dans la mesure où il certain que BB AF participait aux charges courantes d’un foyer.
En effet, AG AF justifie devoir désormais assumer seul l’entretien de la maison familiale et avoir été contraint d’effectuer des heures de travail supplémentaires pour faire face aux charges courantes. Contrairement à ce qu’il est soutenu, la communauté de vie économique ayant existé entre les deux frères se déduit des pièces versées à la procédure et notamment de la taxe d’habitation 2018 libellée au deux noms ainsi que de la réalité de leur existence commune au sein d’un même lieu constituant ainsi un foyer corroborée par les attestations produites.
Dès lors, AG AF a droit à l’indemnisation du préjudice économique lié au décès de son frère et la perte d’un revenu supplémentaire nécessaire pour assumer les charge courante de la maison familiale.
Les revenus annuels du foyer avant le décès de BB AF s’élevaient à la somme totale de 37467 € décomposée comme suit:
17919 € au titre des revenus de BB AF, ce qui n’est pas contesté
19548 € au titre des revenus de AG AF, non contestés.
Sur la part d’auto consommation du défun le premier juge l’a évaluée à 35%, AG AF demande de la limiter à 30%, l’assureur ainsi que la SAS Y et X Y sollicitent une évaluation à hauteur de 45% en raison de l’indépendance des deux frères et de leurs revenus similaires.
Pour tenir compte effectivement de la particularité de la composition du foyer et de ses revenus (à peu près équivalents) et de la part habituellement attribuée pour un couple sans enfant ( 30% à 40%) il y a lieu de confirmer la part retenue par le premier juge qui a fait une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis en la fixant à hauteur de
35%. :
Les calculs s’établissent dès lors ainsi:
37467 X 35% = 13113,45 € –
soit une perte annuelle du foyer de 4805,55 € ( 37467 – 13113,45 19548).
Il convient par ailleurs de faire droit à la demande tendant à l’actualisation de la perte annuelle du foyer, qui est de droit et n’est pas contestée.
Par voie de conséquence, il convient d’actualiser à la somme de 4962,18 la perte annuelle du foyer en utilisant le convertisseur franc euro INSEE qui mesure l’érosion monétaire due à l’inflation.
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Par voie de conséquence, le préjudice échu du 17 janvier 2018 au 17 janvier 2022 est de 19848,72 € et le préjudice à échoir à compter du 18 janvier 2022 est de 35,394 X
4962,18 = 175631,39 € pour un homme de 45 ans au 10 juin 2022, sur la base de l’euro de rente viagère gazette du Palais 2020, soit une somme totale de 195480,12 € à revenir à AG. AF sans qu’il y ait lieu de déduire la somme de 5952,08 € versée par la CPAM de la GIRONDE au titre de ses indemnités journalières versées pendant son arrêt de travail du 18 janvier au 6 mai 2018, somme qui ne constitue en aucun cas un capital décès.
Sur le correctif au titre d’un aléa relatif au maintien d’une vie commune
Il ressort des éléments de la procédure qu’au moment de l’accident, BB AF, âgé de 33 ans et son frère AG, âgé de 42. ans, vivaient ensemble dans la maison familiale même après le décès de leurs parents survenu en 2008, s’agissant de leur père et en 2016, s’agissant de leur mère.
Selon les attestations des membres de leur famille et notamment celle de leur cousin AS-AT AM: «… BD et BE ne se sont jamais quittés. Ils partageaient leurs salaires et leurs charges. Ils n’avaient pas de compte commun mais BE avait la carte bleue de BD et gérait leur budget. BE s’en remettait totalement à son frère comme pour beaucoup de choses. Ils se suffisaient l’un et l’autre et étaient heureux comme ça… »>.
Compte tenu de ces éléments et contrairement aux affirmations de l’assureur et de l’employeur, rien ne permet de soutenir que cette situation n’avait pas vocation à perdurer dans le temps.
Par voie de conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a considéré qu’il n’y avait pas lieu de retenir un aléa de perte de chance.
Sur les frais d’obsèques:
Pour solliciter la condamnation de la SAS Y à lui verser la somme de
3647,09 € au titre des frais d’obsèques,. AG AF, qui indique toutefois que cette somme a été réglée par l’employeur, ce que ce dernier ne conteste pas, fait état d’une reconnaissance de dette qu’il a signé au profit de son employeur.
J
A la lecture de ce document, il apparaît qu’elle a été établie en juillet 2018 au profit de AG AF afin de : « venir en aide à AG AF qui doit faire face, en raison de ce décès, à des frais de règlement de la succession évalués à 66128 € suivant décompte annexé »>.
Par voie de conséquence, il convient de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande de AG AF considérant à juste titre que ce document était sans lien avec les frais d’obsèques revendiqués, réglés par l’employeur.
Sur les demandes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il convient de confirmer la disposition du jugement accordant à chacune des parties civiles une somme sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Cour d’Appel de Bordeaux – CHAMBRE APPELS CORRECTIONNELS INTERETS CIVILS Page 12/14
En outre, il convient de leur allouer, en cause d’appel, la somme de 1500 euros sur le même fondement pour les frais qu’ils ont été contraints d’exposer pour assurer leur défense.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, siégeant à juge unique en application de l’article 510 al 2 du code de procédure pénale, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire,
Déclare les appels recevables,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Zurich insurance Public Limited Company,
Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bordeaux statuant sur intérêts civils en ce qu’il a : I
dit n’y avoir lieu à mise hors de cause la société Zurich insurance Public Limited
Company et lui a déclaré le jugement opposable, condamner la SAS Y et X Y à payer à AG AF. les sommes suivantes:
10000 € au titre des souffrances endurées,
15000 € au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
20000 € au titre du préjudice d’affection,
condamné la SAS Y et X Y à verser à AL AK la somme de 15000 € au titre de son préjudice d’affection,
condamné la SAS Y et X Y à verser à AI AH; AR
AH et AS-AT AM la somme de 3000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection, condamné la SAS Y et X Y à verser à chacune des parties civiles la somme de 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
débouté les parties civiles au titre des frais d’obsèques, ordonné l’exécution provisoire,
Infirme les autres dispositions du jugement,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit n’y avoir lieu à condamner AA Z à verser des indemnités aux parties civiles,
Condamne la SAS Y et X Y à payer à AG AF au titre de son préjudice économique les sommes suivantes :
19848,72 € au titre du préjudice économique échu,
175631,39 € représentant le préjudice économique à échoir,
Dit n’y avoir lieu à retenir un quelconque aléa quant au maintien de la vie commune de BB AF et de son frère, AG AF,
Condamne la SAS Y et X Y à verser aux parties civiles la somme de 1500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Cour d'Appel de Bordeaux – CHAMBRE APPELS CORRECTIONNELS INTERETS CIVILS Page 13/14
Le présent arrêt a été signé par madame TRONCHE, conseiller faisant fonction de présidente et madame VIGNOLLE-DELTI, greffier, présente lors du prononcé.
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER, al
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