Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 3 févr. 2026, n° 2600567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. I… B…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l’Espagne, ainsi que l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision de transfert :
- est entachée d’un vice d’incompétence ; il n’est pas démontré que l’agent qui lui a notifié cette décision était habilité à y procéder ni qu’il a reçu l’information sur les principaux éléments de la décision dans une langue qu’il comprenait ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information et celles de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 portant règlement général sur la protection des données ;
- méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires, eu égard à sa situation personnelle, et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du paragraphe 2 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires, eu égard à sa situation familiale.
La décision d’assignation à résidence :
- est entachée d’un vice d’incompétence ; il n’est pas démontré que l’agent qui lui a notifié cette décision était habilité à y procéder ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’établit pas que l’exécution de la décision de transfert demeurerait une perspective raisonnable ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
- présente un caractère inadapté et disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Neraudau, avocate de M. B…, et celui-ci en ses explications.
L’avocate de M. B… a soulevé durant l’audience un nouveau moyen à l’encontre de la décision de transfert, tiré de la violation de l’article 16 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Une note en délibéré produite pour M. B… a été enregistrée le 24 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 14 juillet 1991, est entré en France le 13 octobre 2025 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 27 octobre 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. L’interrogation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait franchi la frontière de l’Union européenne vers l’Espagne moins de douze mois auparavant. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités espagnoles ont accepté le 25 novembre 2025 de prendre en charge M. B…. Le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert à ces autorités par un arrêté du 17 décembre 2025, puis l’a assigné à résidence par un arrêté du 12 janvier suivant. M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité de la décision de transfert :
En premier lieu, Mme F… H…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, disposait d’une délégation, en vertu d’un arrêté régulièrement publié en date du 2 novembre 2025 pris par le secrétaire général de la préfecture, chargé de l’administration de l’État dans ce département en application de l’article 45 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme E… A…, directrice de l’immigration par intérim, et de Mme C… J…, cheffe du pôle régional Dublin, les décisions de transfert fondées sur le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… et Mme J… n’aient pas été absentes ou empêchées à la date du 17 décembre 2025. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s’agissant d’un étranger en provenance d’un pays tiers ou d’un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d’asile, pénétré irrégulièrement au sein de l’espace Dublin par le biais d’un État membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l’État responsable a été désigné en application du critère énoncé à l’article 13 du chapitre III du règlement.
En l’espèce, la décision contestée vise le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne l’enregistrement par l’Espagne des empreintes digitales de M. B… dans le fichier Eurodac le 27 mai 2025 et indique qu’il a franchi irrégulièrement la frontière de cet État dans la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande d’asile. Aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe n’imposait en tout état de cause au préfet de mentionner les facteurs de vulnérabilité dont le requérant s’est prévalu. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard des principes rappelés ci-dessus. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre, le 27 octobre 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture, et à l’occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l’intéressé le 27 octobre 2025, sont rédigés en français, langue que l’intéressé a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du recueil d’informations et du résumé de l’entretien individuel sur lesquels il a également apposé sa signature. Leur contenu a par ailleurs été exposé oralement à l’intéressé au cours de son entretien individuel, ainsi que cela ressort du résumé de cet entretien. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ont été méconnues. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s’est déroulé le 27 octobre 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Le préfet établit que l’entretien a été conduit par un agent titulaire de la fonction publique affecté au guichet unique des demandeurs d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, secrétaire administratif, dont il communique l’identité, et auquel le préfet a d’ailleurs délégué sa signature à cette fin. Compte tenu de son grade et de la nature de ses fonctions, cet agent doit être présumé qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Aucun élément du dossier n’établit que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité. Si M. B… fait valoir que le résumé de l’entretien comporte des informations erronées, notamment en ce que le membre de sa famille présent en France est son frère, et non son cousin comme indiqué dans ce document, et qu’après son départ de l’île de Tenerife, où il indique être resté cinq mois dans des conditions précaires, il n’a plus bénéficié de prise en charge matérielle, ce dont le résumé ne fait pas état, ces éléments ne suffisent pas à faire regarder cet entretien comme n’ayant pas été mené dans des conditions conformes aux dispositions citées ci-dessus. L’absence de mention dans ce document des risques d’excision de sa fille mineure en Guinée, que M. B… n’a jamais évoqués dans le récit de son parcours migratoire exposé à l’audience, n’est pas davantage de nature à laisser supposer que l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 aurait été méconnu. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, portant en particulier sur sa vulnérabilité et les risques auxquels il serait exposé en Espagne. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 16 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… se trouverait en situation de dépendance, au sens de dispositions citées ci-dessus, à l’égard de son frère titulaire d’une carte de résident en France. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 16 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait en Espagne des défaillances dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une nature et d’une ampleur telles qu’elles doivent être regardées comme présentant un caractère systémique et exposant par elles-mêmes le requérant à un risque avéré de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations citées au point 14.
D’autre part, M. B… fait valoir qu’il présente une vulnérabilité inhérente à sa qualité de demandeur d’asile et résultant par ailleurs des persécutions qu’il a subies en Guinée et de son parcours migratoire traumatisant, lors duquel il a failli périr par noyade. Il indique également avoir vécu avec sa sœur dans des conditions indignes après son débarquement sur l’île de Tenerife, où il n’avait pas d’accès suffisant à l’eau et à la nourriture, et n’a pu recevoir d’assistance médicale ou juridique ni bénéficier d’un traducteur. Il fait également valoir qu’il présente un état anxiodépressif, en lien avec son parcours migratoire et sa situation administrative, nécessitant une prise une charge médicale incluant un traitement médicamenteux ainsi qu’un suivi psychologique, ce dont il justifie par les pièces produites, et ajoute que sa tension artérielle fait actuellement l’objet d’une surveillance. Toutefois, le récit de M. B… sur les conditions de son séjour en Espagne et la documentation à caractère général qu’il produit ne suffisent à établir ni que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni que l’intéressé, qui a indiqué à l’audience avoir quitté l’Espagne continentale deux jours après y être entré en provenance de l’île de Tenerife, serait susceptible de ne pas pouvoir y bénéficier d’une prise en charge matérielle durant l’examen de sa demande, incluant l’accès à des soins médicaux appropriés. S’il se prévaut par ailleurs de la présence en France de sa sœur, également demandeuse d’asile, et de son frère, résidant à Laval et titulaire d’une carte de résident, le requérant, âgé de trente-quatre ans et qui n’entretient pas de lien de dépendance avec son frère comme il est dit au point 13, n’établit ni même n’allègue qu’il aurait antérieurement entretenu avec ceux-ci des liens familiaux d’une particulière intensité. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle imposait d’instruire sa demande d’asile en France et que le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, et méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En huitième lieu, aux termes du 2 de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l’État membre requérant pour permettre à l’État membre requis d’apprécier la situation. / L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires pour examiner les raisons humanitaires invoquées et répond à l’État membre requérant, au moyen du réseau de communication électronique DubliNet établi conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. Les réponses refusant une requête doivent être motivées. / Si l’État membre requis accède à la requête, la responsabilité de l’examen de la demande lui est transférée. ».
Ces dispositions ouvrent à l’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée la faculté d’adresser à un autre État membre une demande de prise en charge aux fins de rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires, sous réserve du consentement des intéressés, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 du même règlement. Ainsi, ces dispositions ayant pour objet d’offrir la possibilité à l’État membre qui les mettrait en œuvre non de se reconnaître responsable de l’examen de la demande d’asile mais au contraire d’adresser une demande de prise en charge à un autre État membre, M. B… ne peut utilement les invoquer à l’encontre de la décision en litige en se prévalant de la présence de membres de sa famille en France. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, Mme F… H…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, disposait d’une délégation, en vertu d’une décision du préfet de ce département en date du 5 janvier 2026 régulièrement publiée, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. G… D…, directeur de l’immigration, et de Mme C… J…, cheffe du pôle régional Dublin, les catégories d’actes dont relève la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme J… n’aient pas été absents ou empêchés à la date de cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, rappelle que M. B… fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Espagne en date du 17 décembre 2025, indique que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français, dès lors qu’il n’est pas en capacité de se rendre en Espagne par ses propres moyens, et eu égard à la durée de l’organisation matérielle du transfert, mais que l’exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable. Il énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de la mesure de transfert visant M. B… ne constituerait pas une perspective raisonnable, ce qui ne saurait être déduit de la seule circonstance que le préfet n’a pas fourni d’indications sur ses démarches relatives à l’organisation matérielle du départ de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions citées ci-dessus doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, portant en particulier sur sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté
En cinquième lieu, l’article L. 751-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 751-2 est tenu de se présenter aux convocations de l’autorité administrative, répondre aux demandes d’information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert. L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code, applicable à l’étranger assigné à résidence en vue de l’exécution d’une décision de transfert en vertu de l’article R. 751-4 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. B… de sortir du département de la Sarthe sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les lundis et mardis à 7h30, hors jours fériés, au commissariat de police du Mans et lui fait obligation de remettre son passeport ou tout document justifiant de son identité lors de sa première présentation. M. B… ne se prévaut d’aucune circonstance de nature à l’empêcher de satisfaire à ces obligations ou à les faire regarder comme excessives. Les modalités de contrôle ainsi fixées par le préfet présentent un caractère nécessaire, adapté et proportionné au regard de l’objectif poursuivi d’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. I… B…, au ministre de l’intérieur, et à Me Neraudau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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