Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 1er août 2025, n° 2406779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte délivrée le 22 mai 2024, d’un montant de 562,00 euros en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement social.
Elle soutient qu’elle est dans une situation précaire, étant sans emploi et sans ressources, et que les indus que la contrainte recouvre ne sont pas bien-fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sorin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 22 mai 2024, d’un montant de 562 euros en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement social.
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ".
3. Mme A ne soulève aucun moyen relatif à la régularité de la contrainte en litige, mais se borne à en solliciter l’annulation aux motifs qu’elle est dans une situation financière précaire. Toutefois, si l’impossibilité de payer la somme due pour cause de précarité peut être avancée à l’appui d’une demande de remise gracieuse ou d’échelonnement de la dette, la situation de précarité dont se prévaut la requérante est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision par laquelle l’autorité administrative poursuit le recouvrement d’un indu. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’impossibilité financière de payer la somme due est inopérant et ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 1er août 2025.
La magistrate désignée, La greffière,
Signé Signé
G. Sorin S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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