Confirmation 4 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 4 nov. 2010, n° 09/12945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/12945 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 31 mars 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrice MONIN-HERSANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FIDUCIAIRE DE VINCENNES |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2010
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/12945
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2009 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – 2e Chambre RG n° 2008F00010
APPELANTE:
Société anonyme FIDUCIAIRE DE VINCENNES
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoué à la Cour
assistée de Maître Guy SIX, avocat au barreau de PARIS ( toque : M6 01) qui a fait déposer son dossier par l’avoué
INTIME:
Monsieur Y X
XXX
XXX
assigné et n’ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Y PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
ARRET :
— par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Vu l’appel interjeté par la société SA FIDUCIAIRE DE VINCENNES du jugement du tribunal de commerce de Créteil, rendu le 31 mars 2009, qui a condamné M. Y X à lui payer, outre 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, 562,12 euros à titre de dommages et intérêts,
Vu l’arrêt rendu par cette Cour le 25 mars 2010, qui a enjoint à l’appelante de conclure sur la recevabilité de son appel;
Vu les dernières conclusions déposées le 20 avril 2010 par l’appelante;
SUR CE,
Considérant que la société SA FIDUCIAIRE de VINCENNES a effectué divers travaux comptables pour L’EURL WIILI, laquelle a cessé ses activités le 10 juillet 2006, puis a été liquidée et radiée du RCS le 28 février 2007; que, par acte du 5 décembre 2007, la SA FIDUCIAIRE de VINCENNES a assigné son liquidateur, M. Y X, dont elle mettait en cause la responsabilité pour ne pas lui avoir réglé cinq factures d’honoraires d’un montant total de 4.991,69 euros, somme dont elle lui réclamait le paiement à titre de dommages et intérêts; que la demanderesse a ramené ses prétentions à 2.072,57 euros, après paiement spontané de 2.919,62 euros;
Considérant que l’appel est recevable nonobstant le fait que le tribunal ait mentionné dans son jugement qu’il statuait en dernier ressort; qu’en effet, la demande formulée dans la citation introductive d’instance dépassait le taux du dernier ressort du tribunal de commerce;
Considérant que la société FIDUCIAIRE de VINCENNES poursuit à l’encontre de M. Y X, liquidateur de l’EURL X, le paiement, à titre de dommages et intérêts, d’une facture du 21 mai 2007 d’un montant de 1509,95 euros, demeurée impayée et non prise en compte par le tribunal de commerce;
Considérant que l’appelante prétend avoir réalisé des prestations comptables du 1er janvier au 31 mars 2007 pour le compte de l’EURL X;
Considérant toutefois que, l’EURL X a été liquidée puis radiée du RCS le 28 février 2007, soit avant le 31 mars 2007; que la seule pièce versée aux débats par l’appelante pour justifier sa créance est insuffisante à attester que, d’une part, les travaux litigieux répondaient aux demandes effectivement formulées, et que, d’autre part, ces travaux ont été effectivement réalisés;
Considérant que le jugement du tribunal de commerce doit dès lors être confirmé;
PAR CES MOTIFS:
Statuant par défaut,
Confirme le jugement frappé d’appel dans toutes ses dispositions;
Déboute la SA FIDUCIAIRE de VINCENNES de sa demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile;
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. COULON P. MONIN-HERSANT
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