Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2404641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B D, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin ayant établi son rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins signataires de l’avis de l’OFII ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de retour :
— elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante iranienne née en 1969, déclare être entrée en France avec son mari le 9 octobre 2018. Elle a sollicité l’asile le 27 novembre 2018, qui lui a été refusé par une décision du 31 mai 2019, confirmée le 2 avril 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 19 avril 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant qu’étranger malade, qu’elle s’est vu délivrer le 22 novembre 2021 avec une validité allant jusqu’au 5 août 2023. Le 21 juillet 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 3 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-147, donné délégation à Mme C A, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ».
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
5. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de l’OFII et du bordereau attestant de sa transmission au préfet de la Gironde, que le médecin ayant établi le rapport médical de Mme D n’a pas siégé parmi le collège de médecins signataires de l’avis du 15 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. D’autre part, pour refuser la demande de titre de séjour de Mme D, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur l’avis du 15 janvier 2024 rendu par l’OFII, qui précise que si la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de l’Iran, bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par la requérante, que Mme D souffre d’importantes douleurs lombaires ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales entre l’année 2021 et 2022 et lui provoquant des difficultés sévères pour se déplacer. Elle présente par ailleurs des troubles ventilatoires dus à son tabagisme, une dépression sévère accentuée par la situation de dépendance de son mari et nécessite une chirurgie de la main, qui aurait eu lieu en février 2023. Il n’est pas contesté en défense que le défaut de prise en charge médicale de la requérante pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, si la requérante soutient qu’elle ne peut bénéficier des traitements nécessités par son état de santé dans son pays d’origine, elle ne produit aucun élément de nature à le démontrer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est écarté.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de retour :
7. En premier lieu, outre les éléments mentionnés au point 6, la requérante produit un certificat médical, établi le 22 juillet 2024, soit postérieurement à la mesure d’éloignement attaquée, indiquant qu’elle « ne peut quitter la France » « en raison de problème de santé ». Toutefois, ce certificat ne permet pas d’établir que la requérante ne pourrait effectivement être éloignée du territoire français, dès lors que les seuls éléments concrets dont il est fait état sont relatifs à une impotence fonctionnelle l’empêchant de marcher sans canne et de douleurs sévères.
8. En deuxième lieu, Mme D ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle sera éloignée, méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, aucun des éléments dont la requérante se prévaut ne permet d’établir un risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine.
9. En troisième lieu, si la requérante soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de retour méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’au vu de la gravité de ses maladies, elles feraient craindre une atteinte à son intégrité physique et morale, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses craintes. Par ailleurs, elle ne démontre pas justifier de liens personnels et familiaux stables sur le territoire français, la seule circonstance que la demande de titre de séjour de son mari malade soit en cours d’instruction ne suffit pas à établir l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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