Désistement 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 févr. 2025, n° 2403101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Guillemain, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 2024 par laquelle
la présidente de la commission de discipline de l’université de Reims Champagne-Ardenne
et la notification du président du président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Reims Champagne-Ardenne du 22 novembre 2024 prononçant son exclusion temporaire de l’établissement pour une durée de vingt-quatre mois dont vingt-et-un mois assortis du sursis ;
2°) de mettre à la charge de la présidente de la commission de discipline de l’université de Reims Champagne-Ardenne une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, l’université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () ». L’article R. 612-5-2 de ce code dispose que : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté () ».
2. M. A a été informé, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lors de la notification de l’ordonnance de référé rejetant, faute de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard des moyens invoqués, sa demande de suspension de l’exécution de la décision en litige, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, qu’il maintenait sa requête au fond et de ce qu’à défaut de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai qui a expiré le 1er février 2025, et aucune production nouvelle n’ayant été versée dans le cadre de l’instance, M. A est ainsi réputé s’être désisté de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A,
à Me Maxence Guillemin et à l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 février 2025.
Le président de la 3ème chambre
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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