Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 30 juil. 2025, n° 2500672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision 48 SI du 12 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en sa qualité d’agent de sécurité privée, il soit se déplacer quotidiennement ; l’absence de permis de conduire le place dans une situation de précarité grave ;
— il existe un doute sur la légalité de cette décision dès lors que :
o il n’a pas reçu les informations préalables prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
o il n’a pas reçu les décisions portant retrait de points ;
o il n’est pas l’auteur des infractions relevées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le numéro 2500671 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Si M. B soutient qu’il a nécessairement besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée qui impose de se déplacer quotidiennement, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il ne pourrait pas exercer son activité en ayant recours à des modes alternatifs de transport. En outre, il résulte de l’instruction que le 11 mai 2024, M. B a été contrôlé en excès de vitesse d’au moins 50 km/h ayant entrainé un retrait de six points sur son permis de conduire. Aussi, la décision de suspension de son permis de conduire répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. Dans ces conditions, compte tenu des risques que ce conducteur fait courir aux usagers de la route et à lui-même, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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