Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 mai 2026, n° 2602869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, Mme B… A… demande :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution des saisies administratives à tiers détenteur (SATD) décernées le 30 mars 2026 et le 20 avril 2026 par le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de Bernay pour le recouvrement de la somme de 1 579 euros correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2025 ainsi que des majorations afférentes ;
2°) d’enjoindre au SIP de Bernay de cesser toute mesure coercitive jusqu’au jugement définitif.
Vu :
la décision par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné en qualité de juge des référés ;
la requête, enregistrée le 19 mai 2026 sous le n° 2602870, tendant, notamment à l’annulation des décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dont la requérante a entendu se prévaloir : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande, notamment, ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée. En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit, notamment, justifier de l’urgence de l’affaire.
Mme A… se borne à soutenir que l’exécution immédiate des SATD en litige se traduit par une saisie de ses rémunérations qui constitue un préjudice grave et disproportionné mettant en danger son droit fondamental à disposer de ses revenus et à assurer les besoins essentiels de sa famille et de sa personne. L’intéressée ne produit toutefois aucune justification, ni même de précision permettant de mesurer les effets concrets, sur l’équilibre financier de son foyer, dont la composition est inconnue, de l’appréhension de la somme totale de 1 579 euros. Par suite, la condition tenant à l’urgence à intervenir en référé sans attendre le jugement au fond n’étant pas remplie, Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution des saisies administratives à tiers détenteur (SATD) décernées le 30 mars 2026 et le 20 avril 2026 par le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de Bernay.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au directeur départemental des finances publiques de l’Eure.
Fait à Rouen, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
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