Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 mai 2026, n° 2602576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au « ministère » de lui proposer un droit à la scolarité ;
2°) de mettre à la charge du « département de la Seine-Maritime » la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu :
la décision du 7 avril 2026 d’attribution de l’aide juridictionnelle totale ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) »
Il n’appartient pas au juge administratif, sauf exception, de prononcer des injonctions à titre principal à l’administration. Le litige soulevé par la requête de M. A… ne tend pas à l’annulation d’une décision administrative déterminée, ni à la condamnation d’une personne publique à la réparation d’un préjudice ou au versement d’un montant dû. La requête tend exclusivement à demander au tribunal d’enjoindre à un ministère, d’ailleurs non dénommé, de proposer un droit à la scolarité à une personne se présentant comme mineur non accompagné. Le litige ne relève d’aucune des exceptions, prévues aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, permettant au juge de prononcer directement des injonctions. Par suite, la requête, présentée par une avocate, qui ne contient que des conclusions à fin d’injonction à titre principal, est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Nejla Berradia.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 18 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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