Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2509857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2025 et 25 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Drahy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil, ou à son profit s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant albanais né le 15 septembre 1982, est entré en France le 12 avril 2013 selon ses déclarations. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 432-14 de ce même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission.
4. D’une part, en cas de consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, la possibilité pour l’étranger de faire valoir, devant la commission, les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande, si besoin assisté d’un conseil et d’un interprète, constitue pour lui une garantie. Il appartient à l’autorité préfectorale, dès lors qu’elle décide de consulter la commission départementale du titre de séjour, de mettre en œuvre la procédure prescrite dans les formes et conditions fixées par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Si M. C… fait valoir qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’un procès-verbal enregistrant ses explications aurait été dressé et transmis au préfet de la Loire avec l’avis motivé de cette commission conformément aux dispositions de l’article R. 432-14 du même code, la préfète de la Loire produit toutefois un procès-verbal dressé à la suite de la réunion de la commission du 24 mai 2024 mentionnant les explications du requérant émises lors de la séance de la commission du titre de séjour. Si le requérant fait également valoir que ce document est dénué de toute signature et de mention de l’identité de son auteur et qu’il énonce une composition de la commission du titre de séjour distincte de celle mentionnée dans l’avis de la commission du même jour, ces éléments, s’ils révèlent une erreur matérielle quant à la composition du titre de séjour, ne permettent cependant pas d’établir qu’il a été privé de la garantie que les explications ainsi rapportées aient été portées à la connaissance du préfet avant qu’il ne soit statué sur sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis environ douze ans et qu’il maîtrise la langue française. Toutefois, l’intéressé séjourne irrégulièrement en France depuis son arrivée en avril 2013 et a fait l’objet de plusieurs décisions de refus de séjour et d’éloignement en 2014, 2016 et 2020. Ses demandes d’asile ont également été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides les 31 décembre 2013 et 21 mars 2016 et, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile les 1er juillet 2014 et 30 août 2016. Sa compagne, compatriote en situation irrégulière, a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2020. En outre, le refus de séjour opposé à M. C… n’a ni pour effet ni pour objet de le séparer de ses deux enfants nés en 2009 et 2011 en Albanie, dès lors qu’il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée hors de France, et en particulier en Albanie. Si les enfants du requérant sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays d’origine de leurs parents, dont tous deux ont la nationalité. Par ailleurs, M. C… ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire national, ni d’aucune formation en lien avec les deux promesses d’embauche en qualité de plâtrier ou peintre en bâtiment versées aux débats. Enfin, s’il fait valoir qu’il a créé sa propre entreprise, l’extrait du répertoire Sirène qu’il produit fait apparaître que cette entreprise a été créée le 21 mars 2025, soit postérieurement à l’arrêté en litige. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour, et nonobstant sa durée de présence en France, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ne peuvent qu’être écartés. Ainsi qu’il vient d’être dit, aucune atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants n’étant démontrée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit également être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. M. C… ne démontrant pas l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de leur illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire au soutien de sa contestation de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
15. Eu égard à la situation personnelle et aux conditions de séjour de M. C… sur le territoire français telle que développée au point 8, alors que le requérant a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement qui n’ont pas exécutées, et quand bien même une menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation, au regard des dispositions précitées, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à un an, qui n’est pas disproportionnée. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
F.-M. B…
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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