Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 mai 2026, n° 2600829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme E…, représentée par Me Languil, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen à lui verser une provision de 20 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, outre les dépens, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle été victime d’un accident de service le 25 janvier 2021, de sorte que la créance dont elle se prévaut à l’encontre du CHU de Rouen n’est pas sérieusement contestable ;
elle sollicite une provision de :
10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
8 125 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
1 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
8 565 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne avant consolidation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, représenté par la SCP Normand et associés, demande au juge des référés :
d’allouer à Mme A… une provision de 12 000 euros ;
de rejeter le surplus des conclusions.
Il soutient que :
Il ne conteste pas le principe de l’obligation ;
Mme A… serait fondée à solliciter une provision de 8 000 euros au titre des souffrances endurées, de 5 192,20 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, de 8 164 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ; sa créance apparaît non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 12 000 euros ;
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2026, Mme A…, représentée par Me Languil, déclare accepter une provision de 12 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. D’autre part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et L 824-1 du code général de la fonction publique qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A…, agente titulaire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, a été victime, le 25 janvier 2021, d’un accident reconnu imputable au service. Elle a bénéficié du régime de congé de maladie applicable aux fonctionnaires victimes d’un accident de service jusqu’à sa mise en retraite pour invalidité par décision du 13 mars 2025. Elle a sollicité, le 18 juin 2024, la désignation d’un expert aux fins d’évaluer l’ensemble des préjudices causés par l’accident de service du 25 janvier 2021. Le docteur D…, expert désigné, a remis son rapport le 12 mars 2025. Par la présente requête, Mme A… demandait la condamnation du CHU de Rouen à lui verser une provision de 20 000 euros mais a déclaré, en cours d’instance, accepter la provision de 12 000 euros proposée par son ancien employeur.
4. L’accident dont a été victime Mme A… ayant été reconnu imputable au service, la créance dont elle se prévaut à l’égard de son ancien employeur apparaît non sérieusement contestable dans son principe, ce que le CHU de Rouen admet d’ailleurs.
5. Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme A… n’était pas consolidé à la date du 12 mars 2025 mais que les souffrances endurées par elle pouvaient d’ores et déjà être évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7, que le préjudice esthétique temporaire pouvait être évalué à 2,5 sur 7, que ses besoins d’assistance temporaire par une tierce personne étaient de 2 heures par semaine du 25 janvier 2021 au 23 janvier 2022, de deux heures par jour du 25 janvier 2022 au 8 mars 2022, de deux heures par semaine du 9 mars 2022 au 12 janvier 2025 et qu’il y a avait lieu de prévoir un besoin de 2 heures par jour à compter du 13 janvier 2025 et pendant une durée de six semaines. S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, l’expert l’évalue à 20 % du 25 janvier 2021 au 23 janvier 2022, 100 % les 24 et 25 janvier 2022, 50 % du 26 janvier 2022 au 8 mars 2022, 20 % du 9 mars 2022 au 13 janvier 2025, 50 % à compter du 14 janvier 2025 et pendant six semaines. Ces évaluations ne sont contestées par aucune des parties et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle seraient contestables. Sur ces bases, le CHU de Rouen a proposé le versement d’une provision de 12 000 euros, qui n’apparaît pas surévaluée, que Mme A… a déclaré accepter. Il y a lieu, dans ces conditions, de mettre à la charge du CHU de Rouen le versement à Mme A… d’une provision de 12 000 euros.
6. Il appartiendra à la formation de jugement collégiale appelée à statuer sur la requête au fond de Mme A… de décider de la personne à laquelle incombera la charge définitive des frais de l’expertise du docteur D…, conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. La demande de Mme A… relative à la charge des dépens doit donc être rejetée.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser à Mme B… A… une provision de 12 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Fait à Rouen, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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