Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2108534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2021, 23 octobre 2023 et 16 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Stuart, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le maire de la commune des Deux Alpes a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle d’une surface de plancher de 112,39 mètres carrés sur un terrain composé des parcelles cadastrées section E n° 900 et 534 au lieu-dit la Danchère à Venosc, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire des Deux Alpes, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Deux Alpes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué n’est pas rapportée ;
— que le premier motif, tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme, est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation;
— le second motif, tiré de l’exécution non conforme d’un précédent permis de construire et de la réalisation du projet à l’emplacement prévu pour le stationnement dans le précédent permis de construire, est entaché d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la commune des Deux Alpes, représentée par Me Sehili-Franceschini, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— la non-conformité de la construction antérieure tient également à la modification des façades et à la non-réalisation d’une voie d’accès secondaire.
Par un courrier du 27 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le maire des Deux-Alpes était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité faute pour Mme B d’avoir présenté une demande afin de régulariser la construction antérieure.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, Mme B a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Stuart, avocat de Mme B.
Une note en délibéré a été enregistrée le 11 décembre 2024 mais non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er février 2021, Mme B a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle d’une surface de plancher de 112,39 mètres carrés sur un terrain composé des parcelles cadastrées section E n° 900 et 534 au lieu-dit la Danchère à Venosc. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le maire des Deux Alpes a rejeté sa demande. Mme B a formé un recours gracieux par courrier du 1er septembre 2021 reçu par la commune le 7 septembre 2021 et implicitement rejeté le 7 novembre 2021. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu le 29 janvier 2003 un permis de construire un bâtiment comportant quatre logements, dont l’arrêté attaqué ne remet pas en cause la légalité par la voie de l’exception contrairement à ce qu’elle soutient. Mme B n’a déposé la déclaration d’achèvement des travaux que le 7 avril 2021. Le maire des Deux-Alpes a dressé un procès-verbal d’infraction le 8 avril 2021 relevant plusieurs non-conformités tenant notamment à l’absence de réalisation d’un chemin d’accès secondaire, d’une aire de retournement et de quatre des six places de stationnement prévues et l’a mise en demeure de régulariser la construction par un courrier du 6 mai 2021. La requérante n’est pas fondée à soutenir que ces aménagements concernent une construction distincte dont l’irrégularité est sans incidence sur la nouvelle demande de permis de construire qu’elle a présentée en février 2021 alors qu’il ressort de la comparaison des plans déposés en 2003 et en 2021 que ces aménagements devaient être réalisés sur la parcelle où elle projette désormais de construire une maison individuelle. Dans ces conditions, le maire était tenu de refuser le nouveau permis de construire sollicité et Mme B n’est pas fondée à soutenir que ce motif est entaché d’erreur de droit.
4. Le maire étant en situation de compétence liée pour prendre le refus attaqué, l’ensemble des autres moyens soulevés sont inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Les conclusions à fin d’annulation de Mme B devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Deux Alpes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans la présente instance.
9. En revanche, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la commune des Deux-Alpes d’une somme de 1 500 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera 1 500 euros à la commune des Deux Alpes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune des Deux Alpes.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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