Non-lieu à statuer 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2403281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 28 novembre 2024, M. H… F…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des pièces et un mémoire, enregistrés les 10 et 17 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) informe le tribunal que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 décembre 2024, M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Ago-Simmala, substituant la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. H… F…, ressortissant géorgien né le 12 février 1983, est entré sur le territoire français le 20 octobre 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 2 février 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 mai 2024. Par un arrêté du 15 mai 2024, annulé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers le 3 juillet 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Le 29 mars 2024, il a sollicité, auprès des services de la préfecture des Deux-Sèvres, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 25 octobre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. M. F… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 3 décembre 2024, M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 18 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Deux-Sèvres le même jour, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. D… B…, directeur de cabinet, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables à la situation de M. F…. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade doit être rejetée. Cette décision ne pouvait comporter davantage de précisions sur l’état de santé du requérant, ni sur la possibilité pour celui-ci de suivre un traitement approprié en Géorgie, dès lors que le respect des règles du secret médical interdisait au collège de médecins de l’OFII de communiquer à la préfète des informations sur la pathologie dont il souffre et sur la nature des traitements médicaux que nécessite son état de santé. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de l’intéressé, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que la préfète s’est bien livrée à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de l’intéressé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). ».
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète des Deux-Sèvres s’est, notamment, fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 19 août 2024 dont elle s’est appropriée les motifs, sans toutefois s’estimer tenue par ces derniers. Selon cet avis, si l’état de santé de M. F… nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contester cet avis, l’intéressé soutient qu’il ne pourrait bénéficier en Géorgie des traitements et du suivi dont il dispose actuellement en France.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. F… souffrait d’un psoriasis depuis plus de 20 ans. Si le requérant a produit des certificats médicaux du 3 janvier 2024, du 8 mars 2024, du 27 mai 2024, du 9 janvier 2025 et du 21 mars 2025 faisant état de cette pathologie et de sa prise en charge, aucun de ces certificats médicaux ou des autres documents médicaux joints à sa requête ne font pas état de ce que le défaut de cette prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, alors que l’OFII indique, dans ses observations du 17 janvier 2025, qu’il s’agit d’une maladie chronique sans caractère de gravité en termes de pronostic vital ou de risque d’altération majeure à court terme des capacités fonctionnelles du patient. Par suite, faute d’éléments de nature à infirmer l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 19 août 2024, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
11. M. F…, qui selon ses déclarations est entré sur le territoire national le 20 octobre 2023, ne peut ainsi se prévaloir que d’un an de séjour en France à la date de l’arrêté attaqué et n’a été admis à y séjourner que pour demander l’asile. S’il se prévaut de la présence à ses côtés de sa conjointe, Mme G…, une compatriote, ainsi que de leurs trois enfants, E…, A… et C… nés respectivement les 16 juillet 2008, 6 juillet 2010 et 13 novembre 2020, sa conjointe a fait l’objet de décisions concomitantes de refus de séjour et d’éloignement, leurs enfants étaient âgés respectivement de 15 ans, 13 ans et 2 ans lors de leur arrivée sur le sol français et il n’est justifié de leur scolarisation que pour l’année scolaire 2024/2025. Ainsi, rien ne faisait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine de la famille où le requérant a vécu quarante ans avant son entrée sur le sol français et où il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière ou inscrite dans la durée sur le sol français. Dans ces conditions, en lui opposant qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas méconnu ces dispositions ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, dès lors que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité, M. F… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
15. Dès lors que le requérant n’est pas mineur de dix-huit ans, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité, M. F… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
19. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement juridique. Elle dispose que M. F… n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, la Géorgie. Elle comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
20. En dernier lieu, si M. F… soutient que son retour en Géorgie l’exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison des persécutions qu’il y a déjà subies et de son état de santé, il n’a produit aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations de persécutions, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, et il résulte de ce qui précède que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité, M. F… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
22. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui cite les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la durée de présence en France de M. F…, des motifs pour lesquels ses liens privés et familiaux sur le territoire français ne sont pas caractérisés par leur ancienneté, leur stabilité et leur intensité et de son absence d’insertion sociale et professionnelle. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
23. En troisième lieu, Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…). ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
24. Eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation personnelle et familiale de M. F…, l’interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français pendant un an n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions citées au point 23.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. F….
Article 2 : La requête de M. F… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… F… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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