Rejet 17 septembre 2014
Non-lieu à statuer 4 juin 2015
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 mars 2026, n° 2601321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 4 juin 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Foucher en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher, magistrate désignée ;
- les observations de Me Schweitzer, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ; elle ajoute que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant, dès lors qu’il s’occupe au quotidien de sa fille ;
- les observations de M. B….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 3 mars 2026 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant arménien, est né en 1988. Par un arrêté du 4 février 2026, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 23 février 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 février 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, contrairement à ce qu’allègue le requérant, la décision attaquée n’est pas motivée de manière stéréotypée. En outre, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé irrégulièrement en France le 18 mai 2009 et qu’il a usé d’une identité falsifiée pour ses démarches administratives jusqu’au 27 juin 2018. Il ressort des pièces du dossier qu’il a présenté, à partir de l’année 2009, une demande d’asile puis deux demandes de réexamen, sous cette identité falsifiée, qui ont été successivement rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 14 décembre 2010, devenue définitive et qui n’a pas été exécutée, d’une deuxième mesure d’éloignement le 26 mai 2014, qui a été annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 4 juin 2015, d’une troisième mesure d’éloignement le 12 août 2015, devenue définitive et qui n’a pas été exécutée, d’une quatrième mesure d’éloignement le 19 janvier 2018, qui a été annulée par un jugement du tribunal de céans du 26 janvier 2018, puis d’une cinquième mesure d’éloignement le 28 juin 2018, qui a été exécutée. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a été condamné, d’une part, par un jugement du tribunal correctionnel de Colmar du 8 novembre 2018 à une peine de six mois d’emprisonnement et 10 000 euros d’amende pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé, de conduite d’un véhicule sans permis, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, et, d’autre part, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 27 septembre 2023 à une peine de trois ans d’emprisonnement délictuel assortie du sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement du 1er septembre 2020 au 12 avril 2021 et pour escroquerie réalisée en bande organisée au cours de la même période. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père d’une enfant mineure née en 2018. S’il soutient pourvoir à son entretien et son éducation, les pièces qu’il verse au dossier, parmi lesquelles, notamment, un avis d’imposition, une attestation d’assurance scolaire, une attestation de la mère de l’enfant, dont il est séparé, et la copie d’un document de circulation pour étranger mineur délivré en 2024, ne suffisent pas à l’établir. En outre, si le requérant se prévaut de la circonstance que l’état de santé de son père nécessiterait qu’il reste à ses côtés en France, les pièces dont il se prévaut à cet égard, alors au demeurant qu’elles ne le mentionnent pas comme destinataire des courriers administratifs relatifs à la prise en charge de celui-i, ne permettent pas de l’établir. Il n’établit en outre pas les liens qu’il entretient avec les membres de sa famille qui seraient en situation régulière sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait isolé dans son pays d’origine où il s’est rendu en 2018 lorsqu’il a exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et alors que le requérant ne verse que très peu d’éléments au dossier susceptibles d’établir les attaches dont il se prévaut en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Ainsi que cela a été dit précédemment, les pièces que le requérant verse au dossier ne suffisent pas à établir qu’il pourvoit à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure. La mesure litigieuse, qui n’implique au demeurant pas nécessairement de séparation avec sa fille, ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, au regard de ce qui a été précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant, en particulier des craintes exprimées en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant soutient que sa vie et sa liberté seraient en danger et qu’il craindrait de subir des actes de torture et des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, l’Arménie, il se borne à des allégations particulièrement générales qui ne sont étayées par aucun commencement de preuve alors qu’il est retourné dans ce pays en 2018. Au demeurant, tant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile ainsi que ses deux demandes de réexamen successives. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant fixation du pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2009 et n’a pas exécuté deux mesures d’éloignement, prises en 2010 et 2015, devenues définitives, qu’il a été condamné à deux reprises en 2018 et en 2023 aux peines d’emprisonnement citées au point 7, qu’il n’établit pas pourvoir à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure, résidant en France, de nationalité arménienne comme ses deux parents, ni à la prise en charge de son père présent en France également. En outre, il n’établit pas l’intensité des liens qui l’unissent aux membres de sa famille présents en France en situation régulière. Enfin, il ne verse au dossier que très peu d’éléments permettant d’apprécier la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France où il ne justifie notamment d’aucune intégration professionnelle régulière. Eu égard à ces éléments, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans le préfet du Haut-Rhin a fait le choix d’une mesure disproportionnée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Schweitzer et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
A.-V. Foucher
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
G. Trinité
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