Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 18 juin 2025, n° 2405963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. E C, représenté par Me Valencia-Safi, demande au tribunal, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans l’hypothèse où celle-ci renoncerait au bénéfice de l’aide juridictionnelle si elle lui est accordée, ou, à titre subsidiaire, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation, et qu’elle méconnait également les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de justice administrative.
Le 9 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 10 avril 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Valencia-Safi, représentant M. C, requérant, absent, qui indique qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, qu’il est hébergé et détient une adresse stable, qu’il était employé sous un contrat à durée indéterminée et qu’il a engagé une procédure devant le conseil des prud’hommes contre son employeur, qu’il a déposé une demande de titre de séjour mais qu’il a été victime d’un vol de pièces d’identité, vol qu’il a déclaré, ce qui explique le retard pris dans ses démarches, qu’il est investi dans la vie locale de sa commune, qu’il a une volonté d’insertion sociale, notamment par l’adhésion à plusieurs associations et le suivi d’une formation pour apprendre le français, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée, qu’il a quitté le territoire français suite à la prise de la décision attaquée, mais que la notification de cette dernière est irrégulière car il est indiqué qu’elle a été notifié en langue française, qu’il comprend, alors qu’il avait besoin d’un interprète.
— les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en rappelant que le requérant a bien signé la décision attaquée et que l’absence de l’interprète n’emporte aucune conséquence sur sa légalité puisqu’il l’a bien contesté, que la décision est motivée en fait et en droit, que le requérant ne justifie d’aucune attache et que la décision lui portant interdiction de retour sur le territoire français est proportionnée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 18 septembre 1983 à Asilah, est entré en France selon ses dires le 2 avril 2014. Il n’a jamais été titulaire de titres de séjour. Il a été interpellé lors d’un contrôle de police le 11 mars 2024 et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté en date du 11 mars 2024, il a fait l’objet par le préfet du Val-de-Marne d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, il a demandé l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. L’arrêté contesté a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-de-Marne, en vertu d’un arrêté de délégation de signature n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, par lequel la préfète avait donné compétence principale à la directrice des migrations et de l’intégration pour signer les décisions aux nombres desquelles figurent celles en litige contenues dans l’arrêté contesté du
24 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne pourra qu’être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
() « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ".
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». La décision querellée du 11 mars 2024 du préfet du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment qu’il ne pouvait justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige, ainsi que d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. En l’espèce, si le requérant soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il est constant qu’il est célibataire, sans enfant, et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 32 ans. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de
séjour ; () ; ".
8. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation à M. C de quitter le territoire, ne pourra qu’être écarté, cette décision étant légale ainsi qu’il l’a été dit ci-dessus.
9. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Val-de-Marne a entendu motiver l’obligation faire à M. C de quitter sans délai le territoire français sur le seul fondement du 1°de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est donc sans insuffisance de motivation ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du
Val-de-Marne, après avoir constaté qu’il ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire, ni d’une demande de délivrance d’un titre de séjour, a pris à l’encontre de M. C une obligation de quitter sans délai le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article L. 614-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. En l’espèce, la décision fixant le pays de destination prévoit que l’intéressé sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et se fonde sur la circonstance que M. C n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. En premier lieu, le préfet du Val-de-Marne a prononcé à l’encontre de M. C une interdiction de retour en tenant compte des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et de l’absence de famille en France. Par suite, c’est sans défaut de motivation, ni d’examen personnel de la situation de l’intéressé et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus, que le préfet du Val-de-Marne a fixé à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français.
14. En second lieu, le requérant n’apportant aucun élément à l’appui du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Val-de-Marne au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point 5, il ne pourra donc qu’être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne pourra qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article .3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405963
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