Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 11 déc. 2025, n° 2405107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril 2024 et 26 septembre 2025, sous le n° 2405107, M. B… C… et Mme F… C…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants des enfants mineurs E… A… C… et G… D… C…, représentés par Me Gueguen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 22 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant un visa d’entrée et de séjour au titre de la réunification familiale à Mme F… C… et aux jeunes E… A… C… et G… D… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la situation de Mme F… C… et des jeunes E… A… C… et G… D… C… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 800 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée à la date de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que l’état-civil des demandeurs de visas et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par les documents d’état-civil produits et par la possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mai 2024 et 3 novembre 2025, sous le n° 2408166, M. B… C… et Mme F… C…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants des enfants mineurs E… A… C… et G… D… C…, représentés par Me Gueguen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 19 février 2024 contre les décisions du 1er février 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant un visa d’entrée et de séjour au titre de la réunification familiale à Mme F… C… et aux jeunes E… A… C… et G… D… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la situation de Mme F… C… et des jeunes E… A… C… et G… D… C… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 800 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’état-civil des demandeurs de visas et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par les documents d’état-civil présentés et par la possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant guinéen né le 15 octobre 1995, bénéficie du statut de réfugié à la suite d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 octobre 2018. Le 31 mai 2023, son épouse alléguée, Mme F… C… et les deux enfants mineurs du couple, E… A… C… né le 12 avril 2014 et G… D… C… né le 20 février 2022, ont sollicité des visas au titre de la réunification familiale devant l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a implicitement rejeté leurs demandes puis explicitement le 1er février 2024. Par une décision du 22 février 2024, dont M. et Mme C… demandent l’annulation par leur requête n° 2405107, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, a rejeté leur recours formé le 10 novembre 2024 contre les décisions consulaires implicites. M. et Mme C… ont saisi le 19 février 2024 la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France d’un nouveau recours dirigé contre les décisions du 1er février 2024 par laquelle les autorités consulaires ont explicitement rejeté les demandes de visa en litige. Par la requête n° 2408166, M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite née le 19 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 1er février 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2405107 et 2408166 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par la décision du 22 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé à l’encontre des décisions consulaires ayant implicitement rejeté les demandes de visa dont elle a été saisie, au motif que les documents d’état-civil produits, notamment les actes de naissances, et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité de Mme F… C…, de E… A… C… et de G… D… C… et leur lien avec le réunifiant.
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (…) ». Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre des décisions consulaires du 1er février 2024 dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée sur le motif retenu par ces décisions, tiré de ce qu’en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandeurs de visa n’ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n’étant pas probants.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants d’une personne admise à la qualité de réfugiée ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
S’agissant des enfants E… A… C… et G… D… C… :
Pour justifier de l’identité de E… A… C… et du lien de filiation l’unissant à M. C…, ont été produits le jugement n° 26302 du 12 novembre 2018 rendu par le tribunal de première instance de Conakry II, indiquant que E… A… C…, fils B… C… et de F… C…, est né le 12 avril 2014 à Conakry, l’acte de naissance n° 8802 établi en transcription le jour même au bureau d’état-civil de Ratoma, son passeport guinéen ainsi que l’acte de naissance biométrique dressé le 3 juin 2024 par les autorités guinéennes. Ces documents présentent des mentions cohérentes entre eux. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que le jugement supplétif d’acte de naissance a été rendu sans délai d’enquête, le jour même de la requête, ce qui jette un doute sur son authenticité, cette circonstance, dont il n’est pas établi qu’elle méconnaît le droit local, n’est pas suffisante pour établir le caractère frauduleux du jugement supplétif d’acte de naissance versé au dossier.
Pour justifier de l’identité de G… D… C… et du lien de filiation l’unissant à M. C…, ont été produits l’acte de naissance n° 2541/26, établi par l’officier d’état civil de Conakry le 18 mars 2022 mentionnant que G… D… C… est né le 20 février 2022 de M. B… C… et Mme F… C…, le passeport de l’enfant ainsi que l’acte de naissance biométrique dressé le 17 septembre 2024 par les autorités guinéennes. Ces documents présentent des mentions cohérentes entre eux. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que l’acte de naissance de l’enfant comprend une mention erronée dès lors qu’il est mentionné qu’il est un enfant légitime alors que la Guinée ne reconnaît pas les mariages religieux, cette circonstance, qui peut s’expliquer par les déclarations de la mère auprès de l’officier d’état-civil et le fait que G… D… ait localement la possession d’état d’enfant légitime, n’est pas suffisante, à elle seule, pour établir le caractère frauduleux de l’acte de naissance versé au dossier. Dans ces conditions, l’identité des enfants E… A… C… et G… D… C… et leur lien de filiation avec M. C… doivent être tenus pour établis.
Par suite, les requérant sont fondés à faire valoir que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, en estimant que l’identité des enfants E… A… et G… D… C… et leur lien de filiation avec le réunifiant n’étaient pas établis, a fait une inexacte application des dispositions précitées.
S’agissant de Mme F… C… :
D’une part, pour justifier de l’identité de Mme F… C… ont été produits le jugement supplétif d’acte de naissance n° 26301 rendu le 12 novembre 2018 par le tribunal de première instance de Conakry II, indiquant que Mme F… C…, fille de H… C… et Aïssatou Bah, est née le 9 janvier 1997 à Conakry, l’acte de naissance n° 8804 établi en transcription le jour même au bureau d’état-civil de Ratoma, son passeport guinéen ainsi que l’acte de naissance biométrique dressé le 3 juin 2024 par les autorités guinéennes. Ces documents présentent des mentions cohérentes entre eux. Si le ministre soutient que ce jugement supplétif et l’acte de naissance méconnaissent les dispositions de l’article 184 du code civil guinéen, dès lors que les âges, date de naissance, domicile et profession des parents ne sont pas énoncés dans les actes, il n’est pas établi que les dispositions en cause soient applicables aux jugements supplétifs et aux actes de naissance qu’ils transcrivent. Si le ministre de l’intérieur fait aussi valoir que le jugement supplétif d’acte de naissance a été rendu le jour même de la requête, ce qui jette un doute sur son authenticité, cette circonstance, dont il n’est pas établi qu’elle méconnaît le droit local, n’est pas suffisante pour établir le caractère frauduleux du jugement supplétif et de l’acte de naissance versés au dossier. Dans ces conditions, l’identité de Mme F… C… doit être tenue pour établie.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… C… a déclaré, dès sa demande d’asile le 21 août 2017, puis de manière constante devant les services de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), avoir épousé religieusement, en 2013, Mme F… C…, née le 9 janvier 1997. Cette union n’étant pas opposable en France, M. B… C… a fait l’objet d’une inscription en qualité de concubin auprès de l’OFPRA le 23 juillet 2019. Pour justifier de leur communauté de vie, les requérants produisent, outre les actes de naissance des enfants E… A… et G… D… issus de leur union, des justificatifs de transfert d’argent de M. C… au bénéfice de sa compagne entre septembre 2022 et mars 2023, quatre quittances de loyer réglées par M. C… entre juin 2022 et janvier 2023, les factures de frais de scolarité de l’enfant E… A… pour l’année 2022 / 2023 adressées à M. C… et la copie du visa obtenu par M. C… du 5 mars 2021 au 4 juin 2021 pour organiser des retrouvailles avec sa compagne au Sénégal ainsi que les réservations de billets aller-retour Paris / Dakar du 5 mars 2021 au 3 juin 2021. Ces pièces qui attestent de la participation de M. C… aux charges du ménage et du maintien des liens familiaux avec Mme F… C… établissent l’existence d’une vie commune suffisamment stable et continue avant la date d’introduction de la demande d’asile de M. C… et jusqu’à la date de la décision attaquée. Par suite, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, en estimant que l’identité de Mme F… C… et son lien familial avec le réunifiant n’étaient pas établis, a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que M. et Mme C… sont fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme F… C… et aux jeunes E… A… et G… D… C…. Par suite, il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme C… de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 22 février 2024 est annulée.
Article 2 : La décision implicite née le 19 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités à Mme F… C…, à E… A… C… et à G… D… C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. et Mme C… une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme F… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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