Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 5 mai 2026, n° 2504031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a implicitement refusé de l’affecter dans un établissement d’enseignement ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de l’affecter dans un établissement d’enseignement dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
- son droit à l’éducation, garanti par les articles L. 111-1, L. 114-1 et R. 114-1 et suivants du code de l’éducation, a été méconnu ;
- en refusant de mettre en œuvre son droit à l’éducation, l’administration a méconnu le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 23 décembre 2025 accordant à M. A… l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Me Derbali, substituant Me Montreuil, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, est entré en France au cours du mois de juillet 2024, à l’âge de 16 ans selon ses déclarations, se présentant comme né le 18 février 2009. M. A… a été reçu au centre d’information et d’orientation (CIO) le 16 janvier 2025 afin d’y réaliser un test de positionnement en tant qu’élève allophone nouvellement arrivé (EANA) organisé dans le centre académique pour la scolarisation des élèves nouvellement arrivés et des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) de l’académie de Normandie. Le 6 mai 2025, M. A… a rencontré un psychologue de l’éducation nationale au sein d’un CIO de la Seine-Maritime afin de connaître les domaines d’activité pour lesquels il éprouverait un attrait. Le 6 juin suivant, M. A… a sollicité de la rectrice de l’académie de Normandie son affectation dans un établissement scolaire. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a implicitement rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. (…) / Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté (…) » Aux termes de l’article L. 114-1 du même code : « La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu’à l’âge de sa majorité. A l’issue de l’instruction obligatoire définie à l’article L. 131-1, cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d’enseignement public ou privé, lorsqu’il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu’il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu’il bénéficie d’un dispositif d’accompagnement ou d’insertion sociale et professionnelle. Le contrôle du respect de leur obligation de formation pour les jeunes âgés de seize à dix-huit ans est assuré par les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article L. 5314-1 du code du travail, qui bénéficient à cet effet d’un dispositif de collecte et de transmission des données placées sous la responsabilité de l’Etat. (…) » Enfin, aux termes de l’article R. 114-1 du même code : « Satisfont à l’obligation de formation par la poursuite de la scolarité dans un établissement d’enseignement public ou privé les jeunes qui attestent de leur inscription et de leur assiduité à des actions de formation, qui peuvent être dispensées en tout ou en partie à distance. »
3. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par M. A…, que les services du rectorat ont accompli diverses diligences afin de le préparer au suivi d’une formation pour l’année scolaire 2025-2026. Il a ainsi été proposé à M. A… d’intégrer un dispositif d’accompagnement temporaire afin de suivre des enseignements et de découvrir des domaines d’activité sur le second semestre de l’année scolaire 2024-2025. Il est constant toutefois que M. A… a refusé ce dispositif et s’est désengagé à l’issue de sa première journée d’accompagnement. Ce refus a fait obstacle à ce que son projet d’orientation et professionnel puisse être effectivement défini. Par suite, et alors que sa minorité était contestée à la date de la décision attaquée, le juge des enfants ayant rendu un jugement de non-lieu le 30 décembre 2024 quant à sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la rectrice de l’académie de Normandie a méconnu son droit à l’éducation garanti par les dispositions précitées au point 2.
4. En second lieu, la minorité du requérant a été remise en cause par le jugement du juge des enfants précité au point 3. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Rouen le 11 septembre 2025, en cours d’instance. M. A… ne peut donc utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a implicitement rejeté sa demande d’affectation dans un établissement d’enseignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Elie Montreuil et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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