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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mai 2025, n° 2505065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2504544 du 2 mai 2025, la juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme B A pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une demande enregistrée le 15 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Schürmann, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance de référé n°2504544 du 2 mai 2025 et d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcer par cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance du 2 mai 2025.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo et née en 1985, s’est présentée le 16 avril 2025 au bureau de l’association ADATE, en charge du premier accueil des demandeurs d’asile. Il lui a été remis une convocation à un rendez-vous à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de sa demande d’asile le 5 juin 2025. Saisi sur recours de l’intéressée, la juge des référés a, par une ordonnance n°2504544 du 2 mai 2025 prise sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint à la préfète de l’Isère de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Malgré l’intitulé de la présente requête, présentée comme un référé liberté, Mme A doit être regardée, eu égard aux termes dans lesquelles la requête est rédigée ainsi qu’à la nature des demandes sollicitées, comme ayant entendu présenter sa demande sur le fondement des dispositions des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative.
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la liquidation provisoire de l’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
5. L’ordonnance n°2504544 du 2 mai 2025 a été mise à disposition le 2 mai 2025. Il n’est pas contesté par la préfète, qui n’a pas défendu et ne s’est pas présentée à l’audience, que l’article 2 de cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme A à la liquidation de l’astreinte entre le 8 mai 2025, date à laquelle cette astreinte a commencé à courir en vertu de l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2025 et la présente audience soit 12 jours. Il y a lieu, en conséquence, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée au taux de 100 euros par jour, à la somme de 1 200 euros au bénéfice de Mme A.
Sur les conclusions tendant à l’augmentation du montant de l’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
7. Comme il a été dit au point 5, l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2504544 du 2 mai 2025 n’a pas été exécutée sans que cette inexécution ne soit justifiée par aucune circonstance particulière. Il y a lieu, dans ces conditions, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :
8. Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Schürmann. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2504544 du 2 mai 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 1 200 euros. Cette somme sera versée à Mme A.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de deux jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 mai 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
C. JasserandLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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