Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2509848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne à être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais seulement des pièces, enregistrées le 30 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les observations de Me Poret, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 6 avril 1998, est entré sur le territoire français le 25 février 2022 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa Schengen de long séjour D délivré par les autorités françaises, valable du 8 février 2022 au 9 mai 2022. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 15 avril 2022 au 14 avril 2025. Par un arrêté du 25 août 2025 dont M. B… demande l’annulation, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025. Par suite, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, la préfète du Rhône a donné à M. C… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, délégation pour signer l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision portant obligation de quitter le territoire français contestée vise le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B…, qui a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur saisonnier valable du 15 avril 2022 au 14 avril 2025, n’a pas déposé de demande de renouvellement de son titre de séjour et qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la date de validité de ce titre. Par ailleurs, la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours vise l’article L. 612-1 du même code et indique qu’eu égard à la situation personnelle de M. B…, il n’a pas paru justifié de lui accorder à titre exceptionnel un délai de départ volontaire d’une plus grande durée. En outre, la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité tunisienne de M. B…, vise l’article L. 721-4 de ce code et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté est menacée où qu’il est exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 de ce code et comporte l’exposé des motifs de fait sur lesquels la préfète du Rhône s’est fondée pour interdire à M. B… le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, en procédant à l’examen d’ensemble de sa situation. L’arrêté en litige comporte ainsi l’énoncé suffisant des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 du traité sur l’Union européenne : « (…) 3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux. ».
M. B… soutient qu’il n’a pu présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision contestée, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne à être entendu. Une atteinte au droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, M. B… se borne à faire valoir qu’il n’a pas été en mesure de faire état de sa situation oralement et par écrit. Toutefois, d’une part, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle retrace son parcours personnel et notamment sa situation administrative et que, d’autre part, il a été auditionné le 25 août 2025 par les services de la police aux frontières et a été invité à exprimer son point de vue quant à l’éventualité de l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre, alors qu’il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… fait valoir qu’il réside de manière continue en France depuis son entrée régulière en 2022, qu’il entretient des liens forts avec sa sœur de nationalité française qui réside en France, qu’il a occupé plusieurs emplois et, en dernier lieu, celui d’employé polyvalent, qu’il est bien intégré socialement et que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, M. B…, qui est entré à l’âge de vingt-trois ans sur le territoire français, y résidait seulement depuis trois ans et demi à la date de la décision en litige. En outre, l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, a toute sa famille en Tunisie à l’exception de sa sœur de nationalité française. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a occupé plusieurs emplois depuis son entrée sur le territoire français, ces circonstances ne permettent pas d’établir l’existence d’une intégration professionnelle particulière dans la société française, alors qu’il n’établit ni même n’allègue qu’il serait dénué de perspectives professionnelles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de séjour du requérant, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, et en l’absence de circonstance particulière, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, et quand bien même M. B… ne constituerait pas une menace à l’ordre public, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. La préfète du Rhône n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, proportionnée à la situation de M. B….
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les concluions tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Les conclusions de Me Poret tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Poret et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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