Rejet 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 17 oct. 2023, n° 2005243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2005243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2020 et le 15 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Conti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice et son assureur, la SHAM, à lui verser la somme totale de 254 035,09 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge ;
2°) de déclarer le jugement à venir commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var et opposable à la SHAM ;
3°) de condamner solidairement le CHU de Nice et la SHAM aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Nice et de la SHAM somme globale de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du CHU de Nice est engagée à hauteur de 50% pour manquements fautifs dans sa prise en charge ;
— il est fondé à demander l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à hauteur de 508 070,16 euros, somme ramenée à 254 035,09 euros compte tenu du taux de responsabilité du CHU de Nice à 50%, et qui se décomposent comme suit :
844,27 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
101,53 euros au titre des frais divers ;
760,55 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
983,24 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
246 612,87 euros au titre des dépenses de santé futures ;
11 007,07 euros au titre des frais de logement adapté ;
8 241,08 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
103 173,12 euros au titre de l’assistance permanente par tierce personne ;
31 463,68 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
2 382,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
32 000 euros au titre des souffrances endurées ;
7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
48 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
12 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2021 et du 22 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, représentée par Me Vergeloni, demande au tribunal :
— de condamner solidairement le CHU de Nice et la SHAM à lui payer la somme de 123 750,56 euros au titre des prestations servies à M. B, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de son mémoire et capitalisation annuelle, ainsi que la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— de mettre à la charge de tous succombant le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le CHU de Nice et son assureur la SHAM, représentés par Me Chas, s’en remettent à la sagesse du tribunal concernant l’engagement de la responsabilité du CHU de Nice, laquelle doit être limitée à 50%, en tout état de cause, et conclut à la réduction à de plus justes proportions des prétentions indemnitaires du requérant.
Par ordonnance du 21 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 4 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— Arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Conti, représentant M. B, et de Me Poncer, représentant le CHU de Nice et la SHAM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 octobre 2015, M. B subit une extraction de deux dents dans un cabinet médical. Deux jours après cette intervention, il constate l’apparition de boutons sur le thorax, les bras et les jambes. Le 19 octobre, M. B consulte son médecin traitant, puis un dermatologue avant de se rendre aux urgences de la clinique Le Méridien à Cannes qui le renvoie, le 2 novembre 2015, au CHU de Nice, lequel lui diagnostique un purpura rhumatoïde pour lequel il bénéficie d’une corticothérapie. M. B quitte l’hôpital avec une ordonnance de soins locaux. Le 10 décembre 2015, il se rend au CHU de Nice pour sa consultation de suivi de contrôle à la suite de laquelle il est décidé de l’amputer au tiers supérieur de la jambe droite qui s’est nécrosée. Le 12 décembre 2015, l’intervention chirurgicale est pratiquée sur
M. B qui rejoint le service de rééducation fonctionnelle à Grasse du 21 décembre 2015 au 24 mars 2016. Au cours de ce séjour, une insuffisance vasculaire du membre inférieur gauche lui est diagnostiquée nécessitant une angioplastie qui est réalisée en janvier 2016 au CHU de Nice.
2. Le 9 août 2017, M. B saisit la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) qui, par un avis du 26 avril 2018, considère que la responsabilité du CHU de Nice est engagée, dans la limite de 50%, au titre des manquements fautifs dans la prise en charge de M. B. Le 4 septembre 2018, la SHAM propose à M. B une indemnisation à hauteur de 16 020,25 euros qu’il refuse. Par un courrier du 15 octobre 2019, reçu le 25 octobre 2019, M. B présente une nouvelle demande préalable indemnitaire d’un montant de 187 056,17 euros auprès de la SHAM qui, par courrier du 30 mars 2020, lui propose une indemnisation à hauteur de 26 300 euros, ramenée à 13 150 euros compte tenu du pourcentage de responsabilité du CHU de Nice. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner solidairement le CHU de Nice et la SHAM à lui verser la somme totale de 254 035,09 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge au sein du CHU de Nice.
Sur la responsabilité pour faute du CHU de Nice :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’avis de la CCI du 26 avril 2018 et des rapports d’expertise du 14 février et du 1er mars 2018, qu’après avoir subi une extraction de dents, M. B s’est vu diagnostiquer, par le CHU de Nice, un purpura rhumatoïde, sans qu’un lien de causalité direct et certain ne puisse être établi entre les soins dentaires reçus et cette pathologie. Toutefois, il résulte également de l’instruction que la prise en charge de
M. B au CHU de Nice n’a pas été conforme aux bonnes pratiques. En effet, si un purpura rhumatoïde impose un traitement par corticoïdes, ce qui a été le cas en l’espèce, M. B a été autorisé à quitter l’hôpital, le 27 novembre 2015, sans que le scanner réalisé le jour même n’ait été vérifié au préalable alors qu’il confirmait l’infection osseuse du pied droit. Par ailleurs, aucune consigne particulière n’a été donnée à M. B concernant la surinfection avérée des ulcères des pieds alors qu’il présentait un diabète mal équilibré et qu’il était sous traitement corticoïdien, qui sont des facteurs de risque de complications infectieuses. En outre, la consultation de contrôle n’a été fixée que le 10 décembre 2015, soit 15 jours plus tard, alors qu’une intervention dans les plus brefs délai aurait été nécessaire pour limiter la diffusion de l’infection localisée. Ainsi, si l’amputation était nécessaire pour permettre la guérison de l’infection, cette intervention aurait été moins importante si elle avait été programmée plus tôt. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que le CHU de Nice a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour les manquements fautifs dans la prise en charge de M. B.
Sur la perte de chance :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
6. Il résulte de l’instruction que les manquements fautifs commis par le CHU de Nice dans la prise en charge de M. B lui a fait perdre une chance de subir une amputation de moindre importance. Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il y a lieu de fixer à 50 % le taux de perte de chance de M. B.
Sur les préjudices du requérant :
7. Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de M. B peut être regardé comme consolidé le 24 mars 2016.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
8. M. B demande le remboursement de frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation à hauteur de 844,27 euros sans toutefois préciser l’objet et le montant des frais engagés pour chacune de ces catégories de dépenses. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas le lien de causalité direct et certain entre les dépenses de santé actuelles alléguées et la faute retenue à l’encontre du CHU de Nice. Par suite, ce chef de préjudice sera écarté.
Quant aux frais divers :
9. M. B demande le remboursement des frais divers à hauteur de
446,08 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que les frais de télévision durant son hospitalisation, les frais de repas au profit de sa femme et de sa fille pour le jour de A et le jour de l’an, ainsi que les frais d’achat de cartouche d’encre ne présentent pas de lien de causalité direct et certain avec la faute commise par le CHU de Nice. Par ailleurs, en se bornant à verser au dossier des tickets de suivi d’envois en recommandé, sans préciser l’objet et parfois même sans indication du destinataire, le requérant ne justifie pas du lien de causalité direct et certain entre cette catégorie de dépense et la faute du CHU de Nice. En outre, s’il résulte d’un courrier du 25 octobre 2018 que le requérant a effectivement engagé des frais de duplicata de relevés bancaires, en s’abstenant de préciser les raisons de cette opération, M. B n’établit pas davantage le lien de causalité direct et certain avec la faute retenue à l’encontre du CHU de Nice. Par suite, le chef de préjudice au titre des frais divers ne peut qu’être écarté.
Quant à l’assistance temporaire par tierce personne :
10. Il résulte du rapport d’expertise additif du 1er mars 2018 et de l’avis de la CCI du 26 avril 2018 que M. B a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne, à hauteur de deux heures par jour du 28 novembre 2015 au 10 décembre 2015. Dès lors que le caractère spécialisé de cette assistance n’est pas démontré, il sera fait une juste appréciation des besoins en assistance par une tierce personne de M. B, en les évaluant à la somme de 352 euros en retenant un taux horaire de 13 euros, somme qu’il convient de ramener à 176 euros après application du taux de perte de chance.
Quant aux pertes de gains professionnels actuelles :
11. M. B se prévaut d’une perte de gains professionnels actuels d’un montant de 983,24 euros correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir pour les mois de décembre 2015 à mars 2016 au titre de son activité de « papis mamies trafic », au profit de la ville de Cannes, qui vise à assurer la traversée des élèves aux entrées et sorties scolaires.
12. Il résulte de l’instruction, en particulier du courrier du 18 janvier 2016 de la ville de Cannes que pour le mois de décembre 2015, M. B a été placé en congé maladie sans traitement. Si le requérant a perçu à tort son traitement pour ce mois de décembre 2015, il résulte de l’instruction qu’une procédure de recouvrement de cette somme indument perçue a été engagée. Il résulte également de l’instruction que M. B n’a pas perçu son traitement pour le mois de janvier 2016. En revanche, le requérant ne justifie pas la réalité du préjudice allégué pour les mois de février et mars 2016.
13. Toutefois, il résulte également de l’instruction que ce chef de préjudice est lié à l’amputation qu’il a subie. Or, ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 6 du présent jugement, la responsabilité du CHU de Nice est engagée en raison d’un manquement dans la prise en charge de M. B qui a conduit à une amputation plus importante, laquelle intervention chirurgicale était nécessaire pour permettre la guérison de l’infection de M. B. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le fait valoir le CHU de Nice, que les pertes de gains professionnels actuels subies par M. B pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016 soient liées à la faute retenue à l’encontre du CHU de Nice, dès lors que le requérant aurait dû subir, en tout état de cause, une intervention chirurgicale consistant à une amputation l’empêchant d’exercer son activité professionnelle. Par suite, en l’absence de lien de causalité direct et certain établi entre le préjudice allégué et la faute retenue, le préjudice lié à la perte de gains professionnels actuelle sera écarté.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
14. M. B demande le remboursement des dépenses de santé futures à hauteur de 246 612,87 euros. Il résulte de l’instruction que si la nécessité d’une prothèse tibiale de marche et d’une prothèse tibiale de seconde mise est certaine, en revanche, le requérant n’établit pas avoir exposé, ni qu’il sera amené à exposer, d’autres frais que ceux pris en charge par la CPAM. Il en est de même pour les frais allégués relatifs au changement d’emboiture pour la prothèse tibiale de marche et la prothèse tibiale de seconde mise, le changement des manchons et de la gaine de suspension sur la prothèse tibiale de marche et sur la prothèse tibiale de seconde mise. Par ailleurs, si le requérant demande le remboursement des frais relatifs à une prothèse tibiale pour « activité aquatique », au changement d’emboiture pour la prothèse « activité aquatique » et le changement de manchons et de la gaine de suspension sur la prothèse « activité aquatique », il n’établit pas avoir exposé de tels frais. Par suite, ce chef de préjudice sera écarté comme non établi.
Quant aux frais de logement adapté :
15. M. B demande le remboursement des frais de logement adapté d’un montant de 11 007,07 euros correspondant à l’installation d’une douche et d’un siège en remplacement de la baignoire, d’un rehausseur de toilettes, d’un fauteuil rehausseur pour sa jambe ainsi qu’un fauteuil roulant. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction qu’un lien de causalité direct et certain est établi entre la faute du CHU de Nice et le préjudice allégué. Par suite, le préjudice lié aux frais de logement adapté sera écarté.
Quant aux frais de véhicule adapté :
16. M. B demande le remboursement des frais de véhicule adapté d’un montant de 8 241,08 euros correspondant au prêt bancaire qu’il a souscrit pour l’installation des commandes au volant. Si le requérant justifie l’existence de ce prêt, en revanche, il n’établit pas qu’il a été contracté en vue d’adapter son véhicule à son handicap. Par suite, en l’absence de lien de causalité entre la faute du CHU de Nice et ce chef de préjudice, celui sera écarté.
Quant à l’assistance permanente par tierce personne :
17. M. B se prévaut d’un besoin d’assistance permanente par tierce personne à titre viager, afin de l’aider dans les gestes de la vie quotidienne, en se fondant sur le rapport d’expertise additif du 1er mars 2018 qui retient ce chef de préjudice à hauteur d’une heure par jour.
18. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction qu’un lien de causalité direct et certain est établi entre la faute du CHU de Nice et le préjudice allégué. Par suite, le besoin d’assistance permanente par tierce personne sera écarté.
Quant aux pertes de gains professionnels futurs :
19. M. B se prévaut d’une perte de gains professionnels futurs d’un montant de 31 463,68 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que si M. B se prévaut du caractère renouvelable de son contrat chaque année jusqu’aux 75 ans du titulaire, il ne justifie pas que son contrat a perduré postérieurement à la date de consolidation de son état de santé. Dès lors, M. B n’établit pas la réalité de la perte de gains professionnels futurs qu’il invoque. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
20. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’avis de la CCI du 26 avril 2018 et du rapport d’expertise additif du 1er mars 2018, que M. B a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 2 novembre 2015 au 27 novembre 2015 puis du 11 décembre 2015 au 24 mars 2016, ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV (75%) du 28 novembre 2015 au 10 décembre 2015. En revanche, aucun déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50%) ne peut être retenu du 11 décembre 2015 au 24 mars 2016, dès lors que
M. B présentait pour cette même période un déficit fonctionnel permanent. Par suite, il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de
M. B en le fixant à la somme de 2 346 euros, qu’il convient de ramener à 1 173 euros après application du taux de perte de chance.
Quant aux souffrances temporaires endurées :
21. Il résulte de l’instruction que les souffrances temporaires endurées par M. B ont été évaluées, aux termes de l’avis de la CCI du 26 avril 2018, à 5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 15 000 euros, soit 7 500 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
22. Il résulte de l’instruction, que le préjudice esthétique temporaire subi par
M. B est évalué par le rapport d’expertise additif du 1er mars 2018 et l’avis de la CCI à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 4 000 euros, soit 2 000 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
23. M. B, né en 1951, souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 30%. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à la somme de 41 205 euros, soit 20 602,50 euros, après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice d’agrément :
24. M. B invoque un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité de pratiquer la marche et le vélo et fait valoir qu’il était arbitre stagiaire à la fédération française de pétanque. Toutefois, le requérant apporte des éléments de nature à établir uniquement l’activité d’arbitre. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 1 500 euros, après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice esthétique permanent :
25. Il résulte de l’instruction, que le préjudice esthétique permanent subi par
M. B est évalué par les rapports d’expertise du 14 février 2018 et du 1er mars 2018 à 2,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 3 000 euros, soit 1 500 euros après application du taux de perte de chance.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Nice et la SHAM doivent être condamnés à verser solidairement à M. B la somme totale de 37 143,10 euros.
Sur les droits de la CPAM du Var :
27. D’une part, la CPAM du Var produit un relevé des débours faisant état des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pour un montant total de
123 750,56 euros. Toutefois, il résulte de l’attestation d’imputabilité du 19 décembre 2018, que ces débours sont imputés au seul accident du 16 octobre 2015, date à laquelle M. B a reçu les soins dentaires. Dès lors, en l’absence d’imputabilité de ces débours à la faute du CHU de Nice dans la prise en charge du requérant, la CPAM du Var ne peut prétendre au versement de la somme qu’elle demande.
28. D’autre part, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2023. ".
29. Pour le même motif que celui exposé au point précédent, la CPAM du Var n’est pas fondée à réclamer le paiement de l’indemnité forfaire de gestion.
Sur les conclusions tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM du Var et opposable à la SHAM :
30. Il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun du Var et opposable à la SHAM qui ont été régulièrement mis en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions formulées à ce titre par M. B doivent être rejetées.
Sur les dépens :
31. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formées à ce titre sont sans objet et doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Nice de la SHAM la somme globale de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la CPAM du Var tendant à la mise à charge de tout succombant d’une somme de 1 500 euros à son profit au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de Nice et la SHAM sont condamnées solidairement à verser à M. B la somme totale de 37 143,10 euros.
Article 2 : Le CHU de Nice et la SHAM verseront à M. B la somme globale de
1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la SHAM et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie sera transmise à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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